Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2513659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bazile, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit proposées des admissions en master au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et d’engager des démarches auprès d’établissements d’enseignement supérieur afin de lui présenter trois propositions d’admission en master pour l’année universitaire 2025-2026, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée l’empêche de poursuivre ses études et que l’obtention d’un diplôme de master est nécessaire à la réussite de son projet professionnel tendant à l’exercice de la profession de psychologue ;
- la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur n’a pas été saisie, en méconnaissance du III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
- elle n’a pas reçu de propositions d’inscription en master, en méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, le recteur n’ayant pas accompli les diligences qui lui incombaient aux fins de satisfaire à son obligation légale de moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2513655 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente (…) peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6 (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes (…) III. Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir obtenu un diplôme de licence en sciences humaines et sociales mention psychologie au titre de l’année universitaire 2024-2025 et avoir vu rejetées ses demandes d’admission en première année de master en psychologie au titre de l’année universitaire 2025-2026, Mme B… a saisi le 25 juillet 2025 le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Les demandes d’admission soumises par le recteur aux établissements universitaires n’ayant pas abouti, ce dont Mme B… a été informée par le biais de la plateforme « Mon master » entre le 2 août et le 8 octobre 2025, celle-ci demande la suspension de la décision par laquelle le recteur ne lui a pas adressé trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, Mme B… fait valoir que cette décision l’empêche de poursuivre ses études, alors que l’obtention d’un diplôme de master est nécessaire à la réussite de son projet professionnel tendant à l’exercice de la profession de psychologue. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des calendriers des universités produits, et alors que les inscriptions dans les établissements sont clôturées, que les enseignements ont débuté mi-septembre, l’année universitaire en cours ayant ainsi commencé depuis de nombreuses semaines à la date d’introduction de la requête et de la présente ordonnance, et que les examens partiels sont prévus à compter du début du mois de janvier 2026, alors qu’une éventuelle suspension assortie d’une injonction de la décision contestée, nécessiterait un délai incompressible en vue de procéder à une inscription provisoire en master dans l’attente du jugement au fond. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas établi que Mme B…, ainsi qu’elle l’allègue, serait en mesure de « rattraper » les enseignements manqués avant les examens partiels et serait privée, du fait d’une absence d’inscription en master au titre de l’année 2025-2026, de toute possibilité ultérieure de suivre un enseignement lui permettant, le cas échéant, de mettre en œuvre son projet professionnel, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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