Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 26 nov. 2024, n° 2009887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2009887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 3 juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions n°700896 et n°700899 des 18 et 19 août 2020 par lesquelles la ministre des armées a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés auprès de la direction départementale des finances publiques de Moselle, ainsi que les titres de perception émis le 19 mai 2020 en vue du recouvrement de trop-perçus de montants respectifs de 1 717,50 euros et 2 272 euros ;
de le décharger totalement ou partiellement de l’obligation de payer ces sommes ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors que les titres émis lui font grief ;
les titres de perception du 19 mai 2020 sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne comportent pas d’indication sur les bases de liquidation et les modalités de calcul des sommes de 1 717,50 euros et de 2 272 euros en litige ;
ils sont entachés d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 dès lors que les créances réclamées sont prescrites ;
ils sont entachés d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit et méconnaissent les articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 ainsi que les obligations d’information du débiteur et de fourniture d’un état comparatif dès lors que la réalité de la créance a été insuffisamment justifiée, que les calculs qui lui ont été fournis n’étaient pas compréhensibles et que la réalité du versement de la somme réclamée n’est pas établie ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’existence d’un trop versé révèle une gestion fautive de sa situation administrative de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que les titres contestés se bornent à tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 février 2020 qui, devenu définitif, a acquis autorité de la chose jugée, et ne peuvent dès lors avoir le caractère de décisions faisant grief ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2022.
Vu :
le jugement n°1611901 et 1702113 du 20 février 2020 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est entré dans l’armée de terre le 5 janvier 1999 comme militaire sous contrat et a été placé en congé de maladie de longue durée à partir du 3 octobre 2014. Par une décision du 20 mai 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du ministère de la défense l’a informé qu’il était redevable d’un indu d’un montant 3 404,89 euros au titre de trop-perçus de rémunérations en raison d’anomalies dans la gestion de sa paie entre le 31 mai 2013 et le 30 mars 2015. Le 3 février 2016, un titre de perception a été émis mettant à la charge du requérant la somme de 3 405 euros pour recouvrer ce trop-perçu. M. B… a saisi, par un courrier du 20 avril 2016 reçu le lendemain, la direction départementale des finances publiques de la Sarthe d’un recours préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception, qui a été implicitement rejeté. Par une requête n°1611901 introduite le 19 décembre 2016, M. B… a formé un recours contentieux contre cette décision de rejet.
Par ailleurs, M. B… a été rendu destinataire d’un autre titre de perception d’un montant de 2 272 euros émis le 20 avril 2016 par la direction départementale des finances publiques de la Sarthe pour le recouvrement d’un autre trop-perçu de rémunérations qui auraient été versées entre le 30 septembre 2011 et le 31 mars 2015. Par un courrier du 28 juin 2016 reçu le 7 juillet suivant, M. B… a saisi la direction départementale des finances publiques de la Sarthe d’un recours préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception, qui a été implicitement rejeté. Par une requête n°1702113 enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 mars 2017, M. B… a formé un recours contentieux contre le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire et le titre de perception du 20 avril 2016 d’un montant de 2 272 euros. Par un jugement du 20 février 2020, ce tribunal a statué sur les requêtes n°1611901 et 1702113, a annulé les titres des 3 février 2016 et 20 avril 2016 pour vice de forme et déchargé M. B… de l’obligation de payer la somme de 1 687,50 euros mise à sa charge par le premier titre.
Postérieurement à ces annulations, le ministère des armées a émis à l’encontre de M. B… deux nouveaux titres de perception en date du 19 mai 2020 de montants respectifs de 2 272 euros et de 1 117,50 euros au titre de trop versés. M. B… a formé deux recours préalables obligatoires contre ces titres par un courrier reçu le 23 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques de Moselle, qui ont été rejetés par deux décisions des 18 et 19 août 2020. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires, ainsi que des titres de perception émis le 19 mai 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
La ministre des armées oppose deux fins de non-recevoir tirées de ce que les titres contestés se bornent à tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 février 2020 qui, devenu définitif, a acquis autorité de la chose jugée et ne peuvent dès lors avoir le caractère de décisions faisant grief.
En premier lieu, l’exception de chose jugée n’est pas une fin de non-recevoir mais concerne le fond du droit. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la ministre des armées est inopérante et ne peut qu’être écartée.
En second lieu, les titres de perception comptent au nombre des décisions faisant grief à leur destinataire et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée :
La ministre des armées oppose l’autorité de la chose jugée à la requête de M. B… en faisant valoir que le jugement du 20 février 2020 mentionné précédemment a statué sur la légalité des titres de perception des 3 février 2016 et 20 avril 2016. Toutefois, ces titres étant distincts des titres du 19 mai 2020 contestés dans le cadre de la présente instance, il n’existe pas d’identité d’objet entre les deux requêtes. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la ministre, l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision ne peut être opposée à M. B….
En ce qui concerne l’indu de rémunération d’un montant de 2 272 euros :
D’une part, l’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme ou de l’incompétence de son auteur n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
En second lieu, en l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration. Par ailleurs, un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription. L’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur le titre de perception émis le 19 mai 2020 par la direction départementale des finances publiques de Moselle à l’encontre de M. B… que la créance litigieuse porte sur un indu de rémunération versée en juillet 2014. Le délai de prescription biennale de cette créance n’ayant pu être interrompu par le titre exécutoire annulé par le jugement de ce tribunal en date du 20 février 2020, qui n’a pas fait l’objet d’un appel et est devenu définitif deux mois plus tard le 21 avril 2020, le délai de prescription de deux ans courant à compter de la date à laquelle le versement a été réalisé était dépassé le 6 mars 2017, date à laquelle M. B… a introduit sa requête n°1702113 devant ce tribunal. Il en résulte que la créance de 2 272 euros était prescrite et ne pouvait pas être régularisée.
En ce qui concerne l’indu de rémunération d’un montant de 1 117,50 euros :
Si la ministre des armées fait valoir que M. B… est redevable d’un montant de 1 117,50 euros résultant de la somme d’indus d’indexation du complément forfaitaire de l’indemnité pour charges militaires (COMIND), de complément forfaitaire de l’indemnité pour charges militaires (COMICM) et d’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires (TAOPCO) pour une période s’étendant du 31 mai 2013 au 30 mars 2015, dont ont été déduites un moins versé de retenues et cotisations sociales, elle ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir le versement de ces sommes, contesté par le requérant. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’administration n’établit pas le bien-fondé de la créance mise à sa charge.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des titres de perception contestés en date du 19 mai 2020 et à être déchargé de l’obligation de payer les sommes de 2 272 euros et 1 117,50 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Les titres exécutoires émis le 19 mai 2020 à l’encontre de M. B… pour des montants respectifs de 1 117,50 euros et 2 272 euros ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs préalables formés contre ces titres sont annulés.
M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 389,50 euros.
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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