Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2206483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 30 mars et 26 novembre 2023, ainsi que les 14 et 29 mars, 2 avril, 8 juillet, 3, 4 et 27 novembre 2024, Mme B D épouse C et M. A C, représentés par Me Vincent Leclercq, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire d’Hénanbihen a accordé un permis de construire à la SCEA de la Colline pour la construction d’un bâtiment à usage de poulailler et la démolition partielle de deux bâtiments ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de cette commune a accordé à cette société un permis de construire modificatif de l’implantation et des dimensions du bâtiment ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel cette autorité ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par cette même société en vue de l’implantation, à proximité de ce bâtiment, d’une cuve de stockage des eaux usées de lavage du poulailler, d’une contenance de 40 m3 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Hénanbihen, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 800 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle et il soutiennent que :
— leur intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est justifié ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’irrégularités :
· le plan de masse ne représente pas les constructions à démolir et à conserver en méconnaissance des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
· les modalités de raccordement ou, à défaut, de mise en place d’équipements pour l’alimentation en eau et l’assainissement ne sont pas précisées en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
· les plans des façades et des toitures dans leur état initial ne figurent pas dans le dossier et le plan de coupe ne fait pas apparaitre l’état initial et l’état futur du profil du terrain, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
· le dossier de permis de construire ne contient pas de document permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel en méconnaissance de ce même article ;
· une étude d’impact ou une décision de dispense d’étude d’impact aurait dû être jointe au dossier de demande de permis de construire en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et des dispositions claires et inconditionnelles de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
· le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif aurait dû être joint au dossier de demande de permis de construire en application du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif est entaché d’illégalité car, eu égard aux modifications apportées au projet, qui en bouleverse l’économie, un nouveau permis de construire aurait dû être sollicité ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’irrégularités :
· les dispositions du 1° de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues en l’absence d’indication, au titre des abords du terrain, de la présence du cours d’eau dénommé « La Dénaille » ;
· les dispositions du a) du 2° de cet article ont été méconnues en l’absence d’indications relatives au volume et à la répartition en surface des exhaussements de terre, excavations et remblais, alors que le dernier alinéa de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Hénanbihen interdit tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions ;
· les dispositions du b) de l’article R 431-10 du code de l’urbanisme imposant de préciser, sur le plan de coupe, l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain lorsque les travaux ont pour effet de modifier ce profil, en faisant apparaître l’état initial et l’état futur, n’ont pas été respectées ;
· une étude d’impact ou une décision de dispense d’étude d’impact aurait dû être jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif en application du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et des dispositions claires et inconditionnelles de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
· le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif aurait dû être joint au dossier de demande de permis de construire modificatif en application du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article L 421-6, de l’article R 111-8 et du troisième alinéa de l’article R 111-12 du code de l’urbanisme relatives à l’assainissement, compte tenu en particulier de l’absence de traitement des eaux usées de lavage du poulailler, lesquelles s’écouleront vers La Dénaille, aucun des dossiers de permis de construire ne faisant état d’une cuve de réception des eaux de lavage alors que le tuyau se déversant en exutoire vers ce cours d’eau est implanté à 0,80 mètre sous le plancher du poulailler ;
— le projet, compte tenu de l’exutoire vers La Dénaille, méconnaît l’article A 1 du règlement du PLU d’Hénanbihen en l’absence d’évaluation de son impact sur l’existence, la qualité ainsi que l’équilibre hydrologique et biologique de la zone humide située à proximité immédiate ;
— le projet, qui ne comporte pas d’ouvrage de traitement des eaux usées de lavage du poulailler, méconnaît les dispositions des articles A 4 et A 5 de ce règlement ;
— le projet méconnaît l’article A 11 de ce même règlement qui interdit tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles ;
— aucun des vices invoqués n’est régularisable sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023 ainsi que les 26 octobre et 13 novembre 2024, la commune de Hénanbihen, représentée en dernier lieu par Me Adrien Colas, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme et M. C et de mettre à leur charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’étude d’impact ou de décision de dispense d’étude d’impact est inopérant ; en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la nécessité de déposer un dossier de délivrance d’un nouveau permis de construire est inopérant à l’appui de la contestation du permis de construire modificatif ; en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-8 et R. 111- 12 du code de l’urbanisme est inopérant ; en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2023 ainsi que les 3 juin, 18 octobre et 14 novembre 2024, la SCEA de la Colline, représentée par Me Alexandre Guillois, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées par Mme et M. C ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de surseoir à statuer en vue de faire régulariser les vices qui entacheraient, le cas échéant, les deux permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de Mme et M. C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour contester les permis de construire ;
— les conclusions dirigées contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable sont irrecevables dès lors qu’elles tendent à l’annulation d’un acte superfétatoire, puisque le projet de cuve de stockage enterrée est en réalité dispensé de formalités au titre du code de l’urbanisme ;
— ces conclusions sont également irrecevables dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a couru au plus tard à compter de l’enregistrement de la requête ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6, de l’article R. 111-8 et du troisième alinéa de l’article R. 111-12 du code de l’urbanisme, en ce qu’il est dirigé contre le permis de construire initial, n’est pas recevable dans la mesure où, d’une part, il a été soulevé après la date à laquelle les moyens ont été cristallisés en application de l’article R. 611-5 du même code, d’autre part, seuls des moyens de légalité externe ont été soulevés dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’étude d’impact ou de décision de dispense d’étude d’impact et qu’il ne comprend pas de document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif sont inopérants ; en tout état de cause, le premier de ces moyens n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-8 et R. 111- 12 du code de l’urbanisme est inopérant ; en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la date à partir de laquelle aucun moyen nouveau ne peut être invoqué à l’appui des conclusions aux fins d’annulation du permis de construire délivré le 14 janvier 2021 a été fixée au 2 avril 2024 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 31 octobre 2024, à partir de la laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 avril 2025 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Leclercq, représentant Mme et M. C,
— les observations de Me Colas, représentant la commune d’Henanbihen,
— les observations de Me Guillois, représentant la SCEA de la Colline.
Une note en délibéré, présentée pour la SCEA de la Colline, représentée par Me Guillois, a été enregistrée le 4 avril 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme et M. C, représentés par Me Leclercq, a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2005, modifié les 31 août 2007, 9 mars 2011 et 4 mai 2017, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de la Colline à exploiter, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), un élevage en cages de 79 500 poulettes. Cette exploitation, située au lieu-dit « La Ville André » sur le territoire de la commune d’Hénanbihen, comprenait alors deux bâtiments à usage de poulailler, un hangar de séchage et de stockage des fientes ainsi qu’un local technique. La SCEA de la Colline a développé un projet d’évolution de son exploitation afin notamment que le poulailler soit aménagé en volière, ce qui l’a conduit à déposer deux demandes. Le 18 septembre 2020, elle a présenté, auprès des services de la préfecture des Côtes-d’Armor, au titre de la législation relative aux ICPE, une demande en vue d’effectuer la restructuration de son élevage pour le porter à 109 500 poulettes. Ce projet de restructuration comportait la démolition des deux bâtiments à usage de poulailler, la construction d’un bâtiment ayant le même usage mais en « mode volière », la mise en place d’un séchoir à fientes à l’intérieur de ce bâtiment et le raccordement de ce séchoir au hangar de stockage des fientes existant, ces déjections étant destinées, une fois séchées, à la fabrication d’engrais et de supports de cultures. Afin d’être autorisée à procéder à ces travaux, la SCEA de la Colline a saisi, dès le 16 septembre 2020, les services de la commune d’Hénanbihen d’une demande tendant à la délivrance d’un permis de construire. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le maire de cette commune a accordé le « permis de construire valant permis de démolir » sollicité en l’assortissant d’une prescription lui imposant, conformément aux articles L. 425-14 et R. 424-6 du code de l’urbanisme, d’attendre, avant de mettre en œuvre ce permis, la délivrance d’une décision favorable du préfet des Côtes-d’Armor sur sa demande de restructuration présentée au titre de la législation relative aux ICPE. Cette décision a été prise le 2 juin 2021, le préfet des Côtes-d’Armor ayant modifié une nouvelle fois l’autorisation délivrée à la SCEA de la Colline le 20 décembre 2005 pour lui permettre, en respectant les prescriptions complémentaires qu’il a édictées, d’exploiter un élevage de 109 500 volailles.
2. Mme B D épouse C et M. A C sont propriétaires de divers bâtiments, dont leur habitation, situés au nord du terrain d’assiette du projet porté par la SCEA de la Colline, de l’autre côté de la voie publique desservant ces biens immobiliers. Mme et M. C sont par ailleurs les gérants d’une société qui exploite un élevage porcin dont les installations sont situées au Nord-Est de ce même terrain. Ils ont saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, de conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 14 janvier 2021 à la SCEA de la Colline. En cours d’instance, à la suite de la demande qu’elle a présentée le 3 novembre 2023, cette société s’est vue délivrer, par un arrêté du 24 janvier 2024 pris par le maire d’Hénanbihen, un permis de construire modificatif de l’implantation et des dimensions du bâtiment principal dont la construction avait été autorisée par le premier permis. L’annulation de ce permis de construire modificatif est également sollicitée par les époux C. Ils demandent enfin d’annuler la décision expresse de non-opposition, prise par le maire d’Hénanbihen le 28 juin 2024, à la déclaration préalable déposée par la SCEA de la Colline en vue de l’implantation d’une cuve de stockage des eaux usées issues du lavage du poulailler, d’une contenance de 40 m3.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre les permis de construire et permis de construire modificatif :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Compte tenu de la nature et des dimensions du projet en litige ainsi que de la configuration des lieux, en particulier de la distance, qui n’est que d’environ 95 mètres, entre la maison d’habitation de Mme et M. C et le terrain d’assiette du projet, dont les requérants ne sont séparés que par une voie publique de faible largeur et une autre parcelle, ces derniers doivent être regardés comme étant des voisins immédiats de ce projet. Si le bâtiment principal de l’exploitation ne sera qu’en partie visible depuis la parcelle supportant leur maison d’habitation, Mme et M. C font état de diverses nuisances susceptibles d’être générées par cette exploitation, compte tenu de l’implantation du projet, en particulier des nuisances olfactives, dont l’importance est confirmée par les données figurant dans le dossier que la SCEA de la Colline a déposé au titre de la législation relative aux ICPE. Par suite, le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que Mme et M. C détiennent et occupent. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de leur intérêt à agir doit être écartée.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées aux conclusions dirigées contre la décision de non-opposition à déclaration préalable :
5. La SCEA de la Colline soutient, en premier lieu, que la décision du 28 juin 2024 par laquelle le maire d’Hénanbihen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’implantation d’une cuve de stockage des eaux usées issues du lavage du poulailler présente un caractère superfétatoire.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux (), qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable ». L’article L. 421-5 de ce code dispose, quant à lui, que ce même décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Les dispositions issues de ce décret en Conseil d’Etat figurent aux articles R. 421-1 à R. 421-12 de ce code.
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Selon l’article R. 421-2 du même code : » Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. () l) Les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; () « . L’article R. 421-9 de ce code dispose : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable () : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés () i) Les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ; () ".
8. Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol () est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Selon l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert ».
9. Il est constant que le projet d’implantation de la cuve de stockage pour la réalisation duquel la SCEA de la Colline a déposé une déclaration préalable est situé en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette cuve doit être entièrement enterrée de sorte qu’elle ne dépasse pas le niveau du sol, ne créant, dès lors, ni emprise, ni, à fortiori, de surface de plancher et de hauteur au sens des dispositions citées au point 7 et 8. Ainsi, au regard de ces dispositions, la SCEA de la Colline n’était pas tenue de présenter cette déclaration préalable.
10. Toutefois, des travaux qui relèvent en principe, en vertu des dispositions précitées des articles L. 421-5 et R. 421-2 du code de l’urbanisme, du régime de la dispense de formalité au titre de ce code, doivent cependant être autorisés par un permis de construire modificatif, dans les cas où ils modifient une construction déjà autorisée par un permis de construire et en cours d’achèvement et qu’ils tendent à régulariser un vice entachant ce permis.
11. L’aménagement de la cuve est destiné à permettre à la SCEA de la Colline de recueillir des quantités d’eaux de lavage du poulailler dont la réalisation a rendu nécessaire la délivrance d’un permis de construire. Aucun des dossiers de demande de permis de construire ne comportait d’aménagement destiné à recueillir les quantités d’eaux utilisées pour le lavage du poulailler. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire, délivré le 14 janvier 2021 et modifié le 24 janvier 2024, auraient été entièrement achevés au 31 mai 2024, date à laquelle la déclaration préalable relative à la cuve de stockage a été déposée. Aucune déclaration d’achèvement des travaux en cause ne figure en particulier au dossier et n’est référencée dans l’inventaire des pièces jointes aux mémoires en défense de la SCEA de la Colline. Dans ces conditions, dès lors que l’aménagement de cette cuve vient modifier et tend à régulariser la construction déjà autorisée et non encore achevée du poulailler, le maire d’Hénanbihen n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable relative à l’aménagement d’une cuve de stockage, pris une décision présentant un caractère superfétatoire. Par suite, la première fin de non-recevoir opposée par la SCEA de la Colline tiré de ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable ne serait en réalité pas susceptible de recours pour excès de pouvoir doit être écartée.
12. La SCEA de la Colline soutient, en second lieu, que le délai de recours contentieux de deux mois qui a couru au plus tard à compter de l’enregistrement de la requête était expiré à la date à laquelle les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ont été présentées.
13. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire () et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
14. Il résulte de ces dispositions que des requérants ayant demandé l’annulation d’un permis de construire sont recevables, sans condition de forme, ni de délai, à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de l’instance relative au recours formé contre ce permis de construire tant que le juge n’a pas statué au fond sur ce recours. En conséquence, Mme et M. C sont recevables à contester, quand bien même le délai de recours contentieux contre le permis de construire délivré le 14 janvier 2021 est expiré, la légalité de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le maire d’Hénanbihen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCEA de la Colline.
Au fond :
Sur la portée des décisions attaquées :
15. En premier lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif, dès lors que cet acte assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre le permis initial et il y a lieu d’apprécier la légalité du permis initial au regard des modifications apportées.
16. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que les travaux de construction que ce permis autorise ne sont pas achevés, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire le 14 janvier 2021 consistent seulement en un déplacement, de quelques mètres en direction de la limite Sud du terrain d’assiette du projet, du bâtiment principal, en une augmentation de la longueur et de la largeur de ce bâtiment qui passent respectivement de 125 à 142 mètres et de 17,50 à 19,08 mètres et à un accroissement de la surface de plancher de ce même bâtiment qui est portée de 2 636,50 à 2 803 m². Ces modifications, compte tenu de leurs caractéristiques, n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. La circonstance, qui, au regard de ce qui vient d’être dit, n’est au demeurant pas établie, que le permis modificatif pourrait être regardé comme emportant en réalité la délivrance d’un nouveau permis de construire, demeurerait de toute manière sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 24 janvier 2024 portant délivrance de ce permis de construire modificatif.
Sur les moyens mettant en cause la méconnaissance de dispositions relatives à la composition d’un dossier de demande de permis de construire :
18. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. »
19. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; (). "
En ce qui concerne les moyens mettant en cause la méconnaissance de dispositions relatives aux pièces exigibles dans tout dossier :
20. En vertu de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme, le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 est joint à la demande de permis de construire. Selon cet article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Le premier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose : » Le projet architectural « comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ». Son deuxième alinéa énonce que le projet architectural « indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ». L’article R. 431-10 de ce même code indique : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
21. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, et, de façon plus générale, à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle cette autorité se prononce sur la demande d’autorisation.
22. Par ailleurs, le caractère suffisant d’une demande de permis de construire s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces composant le dossier. La seule absence ou insuffisance d’une pièce n’entache pas d’illégalité l’autorisation d’urbanisme délivrée dès lors que le service instructeur a pu, à partir d’autres pièces, mais également des pièces produites dans le cadre d’une demande de permis de construire modificatif, apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
23. Enfin, l’absence, l’inexactitude ou l’insuffisance d’une pièce prévue par le code de l’urbanisme n’est de nature à entacher d’illégalité un permis de construire, que si les omissions, inexactitudes ou insuffisances du dossier ont été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative quant à la réglementation applicable.
24. En premier lieu, il ressort de l’examen global des plans de masse joints aux dossiers de demande, que la SCEA de la Colline y a indiqué les modalités de raccordement aux réseaux électrique et d’eau potable, ce raccordement s’effectuant depuis le local technique conservé qui est déjà raccordé à ces réseaux. Par ailleurs, le projet tel qu’il est présenté dans ces dossiers ne comporte aucun raccordement à un réseau d’assainissement collectif, qui est inexistant dans le secteur, et n’induit pas la nécessité, compte tenu du mode de traitement des effluents, de réaliser un dispositif d’assainissement individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il ressort de l’examen du projet architectural de chacun des dossiers de demande que la SCEA de la Colline y a inclus un plan des façades et des toitures faisant apparaître que deux des trois bâtiments existants sont destinés à être, non pas modifiés, mais entièrement démolis de sorte qu’il n’était pas nécessaire de faire apparaître l’état initial et l’état futur de ces deux bâtiments. Les seuls bâtiments conservés, c’est-à-dire celui destiné à stocker les fientes séchées et le local technique, ne sont pas davantage modifiés. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante et le requérant, les plans des façades et des toitures font bien apparaître, selon les termes employés, « le plan de séchoir à fientes », et ce grâce à la représentation du bâtiment abritant ce dispositif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, et de celles de l’article R. 451-2 du même code en vertu desquelles le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver, doivent être écartés.
26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet initial induisait, au regard des plans figurant dans le dossier de demande du permis de construire initial, un exhaussement du terrain naturel d’une profondeur de 3,55 mètres sur une partie de ce terrain. La SCEA de la Colline a finalement décidé d’augmenter cette profondeur jusqu’à 7 mètres, ce qui a été reporté dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, comme le montrent notamment les plans en coupe représentant l’élévation du bâtiment principal sur les versants Est et Sud du terrain. L’examen de ces plans permet de constater que la société y a fait apparaitre le profil du terrain naturel avant travaux et l’état du profil du terrain à la suite de ces travaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. En quatrième lieu, il ressort de la notice du projet architectural qu’y est précisé l’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé. La requérante et le requérant n’apportent aucun élément précis concernant les volumes d’exhaussements de terre, excavations et remblais qui auraient vocation à composer l’aménagement du terrain à l’issue des travaux et qui n’auraient pas été indiqués dans la notice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, notamment de son a), doit être écarté.
28. En cinquième lieu, le dossier de demande de permis de construire, de même que le dossier modificatif du projet, comprennent des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, les points et angles des prises de vue ayant été reportés sur le plan de situation et le plan de masse.
29. En outre, il ressort des pièces du dossier que si aucun des documents graphiques ne représente l’ensemble bâti appartenant aux requérants, en particulier leur habitation, le maire d’Hénanbihen n’a cependant pas été tenu dans l’ignorance de la présence de ces constructions dès lors que les notices indiquent la présence d’une habitation de tiers dans le paysage proche et les plans de masse représentent cette habitation ainsi que les autres parties de l’ensemble immobilier en cause. Par ailleurs, le projet s’insère dans un environnement rural, constitué notamment de bois, de landes et de parcelles en culture ou en prairie et est situé à plus d’un kilomètre à l’Ouest du centre-bourg d’Hénanbihen, les villages les plus proches étant distants de plusieurs centaines de mètres, de sorte que le secteur dans lequel s’insère le projet ne présente pas de caractéristiques ou d’intérêt paysager ou patrimonial particuliers. Au regard de ces éléments, l’appréciation que le maire d’Hénanbihen a été conduit à porter pour déterminer le respect, par le projet, des règles relatives à l’insertion dans le paysage ne peut être regardée comme ayant été faussée.
30. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que deux cours d’eau sont situés dans un rayon d’environ 130 mètres à partir du hangar de stockage des fientes séchées formant la partie Est du projet et si le dossier de demande de permis de construire ne représentait que Le Frémur, qui était le cours d’eau le plus proche, le dossier de demande de permis de construire modificatif permet de situer La Denaille, qui est son affluent.
31. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-8 et de celles des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens mettant en cause la méconnaissance de dispositions relatives aux pièces complémentaires :
S’agissant de la nécessité de joindre l’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale :
32. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. () ». Dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif, la première phrase du a) de l’article R. 431-16 évoque la nécessité de joindre à la demande de permis de construire « L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale () ».
33. Il est constant qu’aucun des dossiers de demande de permis de construire ne comportait d’étude d’impact, ni de décision de l’autorité préfectorale, chargée de l’examen au cas par cas, dispensant le projet d’évaluation environnementale.
34. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme que l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale n’est pas réservée aux seuls cas où une telle étude est exigée en vertu du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en vertu du code de l’urbanisme, mais concerne, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, tous les projets relevant du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, précisant les modalités d’application de l’article L. 122-1 du même code.
35. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. () ».
36. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ».
37. Selon le tableau annexé à cet article, sont soumis à évaluation environnementale, les projets d’installations mentionnées à l’article L. 515-28 du code de l’environnement et à un examen au cas par cas, les autres ICPE soumises à autorisation et celles qui relèvent du régime de l’enregistrement.
38. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 515-28 du code de l’environnement, de l’article L. 511-2 du même code, auquel il renvoie, et de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 de ce même code constituant la nomenclature des ICPE, que, au titre de la rubrique n° 2111, seules les installations liées à la simple activité d’élevage de volailles détenant un nombre d’emplacements supérieur à 30 000 sont soumises à enregistrement.
39. Comme cela a été indiqué au point 1, le projet en litige a conduit la SCEA de la Colline, parallèlement à ses demandes d’autorisation d’urbanisme auxquelles le maire d’Hénanbihen a fait droit, à déposer, auprès des services de la préfecture des Côtes d’Armor, au titre de la législation relative aux ICPE, une demande en vue d’effectuer la restructuration de son élevage pour le porter de 79 500 à 109 500 poulettes. Les installations induites par la seule réalisation de ce projet d’accroissement des installations précédemment autorisées par l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 20 décembre 2005 modifié, permettant d’exploiter 79 500 volailles comprenaient un nombre d’emplacements non pas supérieur mais égal à 30 000 emplacements. En conséquence, ce projet ne relevait pas du régime de l’enregistrement. Par suite, il n’est pas soumis à un examen au cas par cas sur le fondement du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
40. En deuxième lieu, aux termes de la première phrase du II de cet article : « Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. ». La deuxième phrase de ce II énonce : « Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas () ».
41. Le projet en litige, consistant à porter de 79 500 à 109 500 poulettes la capacité des installations d’élevage autorisées, au titre de la législation relative aux ICPE, par l’arrêté du 20 décembre 2005 modifié pris par le préfet des Côtes-d’Armor, constitue l’extension d’un projet déjà autorisé.
42. Il résulte des dispositions combinées et déjà évoquées des articles L. 515-28 et L. 511-2 du code de l’environnement et de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 de ce code que les élevages intensifs comptant plus de 40 000 emplacements pour des volailles, qui sont mentionnés dans la rubrique n° 3660 de la nomenclature des ICPE, sont soumis à autorisation. Si le projet en litige a pour effet de porter le nombre d’emplacements de volailles à 109 500, le projet précédemment autorisé en comportait déjà 79 500. En conséquence, l’extension en litige, qui n’atteint pas elle-même le seuil de 40 000 emplacements, ne fait pas davantage entrer le projet précédemment autorisé dans ce seuil. Dès lors, le projet en cause n’est pas au nombre de ceux soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas en application des dispositions de la première phrase du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
43. Il y a lieu, en conséquence, de vérifier si ce projet n’entre pas dans la catégorie des extensions mentionnées par les dispositions de la seconde phrase de ce II, en vertu desquelles les extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, sont elles-mêmes soumises à examen au cas par cas lorsqu’elles peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement.
44. Aux termes du IV de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie () sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ». Selon la partie de cette annexe relative aux caractéristiques de l’impact potentiel : " () Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : / a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / b) à la nature transfrontalière de l’impact ; / c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact « . Les critères énumérés au point 1 sont relatifs aux caractéristiques des projets qui » doivent être considérées notamment par rapport : / a) à la dimension du projet ; / b) au cumul avec d’autres projets ; / c) à l’utilisation des ressources naturelles ; / d) à la production de déchets ; / e) à la pollution et aux nuisances ; / f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre « . Les critères figurant au point 2 concernent la localisation des projets : » La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’occupation des sols existants ; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides ; / () / vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées ; () ".
45. La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été transposée aux articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l’environnement. Par suite, les époux C ne peuvent utilement directement invoquer, à l’appui de leurs recours dirigés contre un permis de construire, la méconnaissance des dispositions de cette directive.
46. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées doivent permettre une extension de l’activité avicole en cause afin d’augmenter la capacité d’élevage de 79 500 à 109 500 poulettes, soit un accroissement de la capacité de 35%. Le hangar, anciennement affecté à un usage de séchage et de stockage des fientes, ne sera plus utilisé qu’afin de stocker ces déjections, lesquelles auront été préalablement séchées au moyen d’un appareil de séchage positionné dans le bâtiment principal. Le terrain d’assiette du projet est distant de plus d’une centaine de mètres de la zone humide la plus proche, liée à la présence du Frémur et de La Dénaille. La circonstance que le territoire de la commune d’Hénanbihen est inclus dans le périmètre d’une zone d’action renforcée au titre du programme d’action régional de protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole ne suffit pas, par elle-même, pour considérer que la zone d’implantation du projet appartiendrait à celle au sein de laquelle les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union européenne seraient déjà dépassées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier du dossier déposé au titre de la législation relative aux ICPE, que les fientes, une fois séchées et après un temps de conservation dans le hangar pendant une durée maximale d’un mois, seront transférées vers un site de granulation et que les autres effluents, en particulier ceux comprenant de l’azote, ne sont pas épandus mais en totalité exportés vers des zones déficitaires en matière organiques. En conséquence, si les quantités d’azote produites du fait de l’exploitation de l’élevage s’accroissent pour passer de 15 916 UN/an à 21 922 UN/an, il ne résulte pas de ce simple accroissement un risque de développement des algues vertes, le projet étant compris, selon les mentions du dossier précité, dans le « bassin versant Algues Vertes » mais hors « bassin versant contentieux ». Enfin, les allégations de Mme et M. C relatives à un écoulement, vers La Dénaille, des eaux qui auront été utilisées pour le lavage du sol du bâtiment principal à usage de poulailler, une fois passé le véhicule chargé d’acheminer les fientes vers le dispositif de séchage, ne sont pas suffisamment étayées par des simples photographies montrant l’aménagement d’un tuyau d’évacuation. La circonstance que la SCEA de la Colline ait ultérieurement décidé d’installer une cuve de stockage afin de recueillir ces eaux usées ne permet pas d’établir qu’elle aurait initialement prévu de les faire écouler en direction de La Dénaille. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’extension en litige de l’activité avicole exploitée par la SCEA de la Colline ne peut être regardée comme pouvant avoir des incidences négatives notables sur l’environnement au sens de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et, par suite, comme rendant nécessaire, en application des dispositions de la seconde phrase du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, un examen au cas par cas.
47. En dernier lieu, lorsque l’exploitant d’un élevage bénéficiant d’une autorisation délivrée au titre de la législation relative aux ICPE envisage une modification notable des conditions d’exploitation, il doit, en vertu des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, porter ce projet à la connaissance de l’autorité préfectorale avant sa mise en œuvre, par le dépôt d’un dossier comportant les éléments d’appréciation. Lorsque cette autorité considère que ce projet est de nature à entraîner une modification substantielle de l’installation autorisée, elle invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation qui doit faire l’objet de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Par suite, il convient de vérifier, pour déterminer si une étude d’impact ne devait pas être jointe au dossier de demande de permis de construire, si l’extension en litige n’est pas de nature à entraîner une modification substantielle de l’installation de la SCEA de la Colline précédemment autorisée.
48. Aux termes de l’article R. 181-46 du code de l’environnement : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale ". L’article L. 181-3 de ce code se réfère aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, au nombre desquels figurent la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, ainsi que divers autres intérêts publics.
49. Il résulte de ce qui a été dit aux points 41 à 44 et 46 que l’extension de l’activité d’élevage exercée par la SCEA de la Colline ne devait pas faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Par ailleurs, les époux C n’allèguent même pas que la modification conduisant à cette extension atteindrait les seuils quantitatifs et les critères fixés par l’arrêté du ministre chargé de l’environnement auquel se réfère le 2° de l’article R. 181-46 de ce code. Enfin, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 46, cette modification ne peut être considérée comme étant de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
50. Il résulte de ce qui vient d’être dit à partir du point 34 que Mme et M. C ne sont pas fondés à soutenir que le dossier joint à la demande de permis de construire et, en tout état de cause, le dossier joint à la demande de permis de construire modificatif, auraient dû comprendre une étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet en cause d’évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 32, du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué.
S’agissant de la nécessité de joindre un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif :
51. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. () ».
52. Il ressort des pièces du dossier que le projet tel qu’il est décrit dans les dossiers de demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif n’emporte pas la réhabilitation ou la réalisation d’une installation d’assainissement non collectif. Par suite, aucun de ces dossiers n’avait à comprendre le document mentionné par les dispositions précitées du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, dès lors que le dossier relatif à l’implantation de la cuve de stockage tel qu’il a été présenté était un dossier de déclaration préalable, il n’avait pas à inclure un tel document dans la mesure où il résulte de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales que le contrôle des installations d’assainissement non collectif ne concerne que les projets donnant lieu à permis de construire ou à permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne peut également être utilement invoqué.
53. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des moyens relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés.
Sur les moyens mettant en cause la méconnaissance de dispositions imposant des règles de fond :
54. Aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () ».
55. L’ensemble des moyens par lesquels les requérants mettent en cause l’absence de conformité des travaux projetés aux diverses dispositions d’urbanisme dont ils invoquent la méconnaissance ont été invoqués antérieurement à la date, fixée sur le fondement des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme au 12 avril 2024, à laquelle aucun nouveau moyen ne pouvait être soulevé à l’encontre du permis de construire délivré le 14 janvier 2021.
56. Les moyens mettant en cause l’irrégularité de la composition d’un dossier de demande de permis de construire relèvent de la légalité interne. En conséquence, Mme et M. C sont bien recevables à invoquer, même après l’expiration du délai de recours contentieux ayant couru à l’encontre du permis de construire délivré le 14 janvier 2021, les moyens évoqués au point précédent qui relèvent également de la légalité interne.
En ce qui concerne la méconnaissance de dispositions nationales :
57. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme prévoient que le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assainissement des constructions, sans fixer précisément de règles en ce domaine. En conséquence, les requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance, par les permis de construire en litige, de ces dispositions.
58. En deuxième lieu, l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme qui prévoit que « l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. » et l’article R 111-12 de ce code qui dispose que « les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. » ne sont pas applicables, ainsi que le prévoit l’article R. 111-8 de ce même code, dans les communes qui, comme celle d’Henanbihen, sont dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l’urbanisme ne peuvent être utilement invoqués.
En ce qui concerne la méconnaissance de dispositions locales :
59. En premier lieu, aux termes de l’article A 1 du règlement du PLU applicable sur le territoire de la commune d’Henanbihen au sein des zones agricoles : Sont interdites : – Toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment les remblais, les déblais, les drainages () ".
60. Pour soutenir que le projet en litige méconnait ces dispositions, les requérants se bornent à avancer qu’aucune évaluation de l’impact sur la zone humide située à proximité immédiate, liée à la présence des deux cours d’eaux Le Fremur et La Denaille n’a été réalisée. Cependant, les dispositions précitées n’imposent pas formellement la réalisation d’une telle évaluation, et il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit au point 50 qu’aucune étude d’impact ne devait être produite au sein du dossier de demande de permis de construire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des remblais, déblais ou drainages viendraient compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique de la zone humide la plus proche, qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, n’est pas située à plus d’un kilomètre, mais à environ 140 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 1 du règlement du PLU d’Henanbihen doit être écarté.
61. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l’article A 4 de ce même règlement relatif à l’eau potable : « Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. / La desserte par le réseau public devra être regardée en fonction des consommations prévisibles des constructions ou installations projetées et de la capacité du réseau à y faire face. () ».
62. Mme et M. C soutiennent qu’il n’y a eu aucune évaluation de la desserte du projet par le réseau public de distribution d’eau potable au regard de l’augmentation des consommations prévisibles d’eau potable générées par l’accroissement de l’effectif des animaux à hauteur de 30 000. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la société d’aménagement urbain et rural, gestionnaire du réseau en cause, a émis un avis favorable le 23 septembre 2020 sur l’alimentation en eau potable du projet qui est assurée à la fois par un forage et par un raccordement au réseau public, en s’appuyant notamment sur les données de consommation d’eau potable figurant dans le dossier de demande que la SCEA de la Colline a déposé au titre de la législation relative aux ICPE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 1 de l’article A 4 du règlement du PLU d’Hénanbihen doit être écarté.
63. En troisième lieu, aux termes du point 2 de l’article A 4 de ce même règlement, relatif à l’assainissement des eaux usées : « Toute construction ou installation nouvelle doit être conçue et implantée de façon à pouvoir être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans l’attente de la réalisation du réseau, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à l’étude de zonage d’assainissement. Ces dispositifs individuels devront être agréés par les services du SPANC et conçus pour être raccordés aux extensions réseaux quand celles-ci sont prévues. / En l’absence de réseaux publics d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement / L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés et autres réseaux d’eaux pluviales est interdite ». Selon l’article A 5 du même règlement : « En l’absence de réseaux publics d’assainissement, l’implantation des constructions doit être prévue en fonction de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement les eaux usées vers les dispositifs du traitement. ».
64. Le projet en litige ne générant pas d’eaux usées domestiques et industrielles, les époux C ne peuvent utilement se prévaloir que des seules dispositions des articles A 4 et A 5 du règlement du PLU d’Henanbihen relatives aux autres eaux usées. En vertu de ces dispositions, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés et autres réseaux d’eaux pluviales est interdite et l’implantation des constructions doit être prévue en fonction de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement les eaux usées vers les dispositifs de traitement de ces eaux. Il résulte de ces dispositions, prises sur le fondement des articles L. 151-39 et R. 151-49 du code de l’urbanisme qui prévoient que le règlement d’un PLU peut fixer des règles en matière d’assainissement, qu’il appartenait au maire d’Hénanbihen d’apprécier si le projet en litige intégrait la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux usées issues des opérations de lavage du poulailler projeté.
65. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 14 janvier 2021, comme le projet modifié, autorisé par le permis de construire modificatif accordé le 24 janvier 2024, ne comportaient aucun dispositif assurant le traitement des eaux usées du lavage du poulailler en méconnaissance des dispositions précitées des articles A 4 et A 5 du règlement du PLU d’Henanbihen. Certes, il ressort des pièces du dossier que la SCEA de la Colline a, par la décision du 28 juin 2024 par laquelle le maire de cette commune ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable, obtenu l’autorisation d’aménager une cuve enterrée, située au nord du projet à douze mètres du bâtiment principal à usage de poulailler, au sein de laquelle sont recueillies gravitairement, au moyen d’une canalisation reliant le bâtiment à usage de poulailler à cette cuve, les eaux usées issues du lavage du poulailler. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que cette cuve est exclusivement destinée au stockage de ces eaux. Aucun élément des différents dossiers déposés au titre de la législation d’urbanisme ne précise ce que deviendront ces eaux alors que, selon les données précises fournies par les requérants, qui ne sont pas contestées en défense, la contenance de la cuve n’est que de 40 000 litres, soit la quantité d’eau utilisée pour une seule journée de lavage. Dans ses mémoires en défense, la SCEA de la Colline se borne à indiquer, de manière très évasive, que les eaux usées issues du lavage du poulailler feront l’objet d’un « épandage » ou d’un « traitement » sans fournir ainsi la moindre précision sur le devenir des eaux stockées et alors que les dispositions précitées des articles A 4 et A 5 du règlement du PLU d’Hénanbihen imposent la mise en place d’un dispositif de traitement et non d’un épandage. L’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a fixé les prescriptions complémentaires au titre de la législation relative aux ICPE, liées à la réalisation du projet d’extension de l’élevage, prévoit que toutes les eaux usées, y compris celles du lavage des poulaillers seront collectées et traitées ou épandues et que tout écoulement dans le milieu naturel est interdit. Cette prescription, qui n’a pas été édictée sur le fondement de la législation d’urbanisme, n’a pu avoir pour effet de dispenser le maire d’user des pouvoirs qu’il tient de cette législation pour vérifier si le projet en litige comportait les aménagements nécessaires pour satisfaire à l’exigence de mise en place d’un dispositif de traitement des eaux usées, conformément aux articles A 4 et A 5 du règlement du PLU d’Hénanbihen. Dans ces conditions, le vice évoqué ci-dessus affectant les permis de construire en litige n’a pas été régularisé par l’intervention de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le maire de cette commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable relative à l’implantation d’une cuve de stockage des eaux d’une contenance de 40 m3. Par suite, le projet tel qu’il a été autorisé ne peut être regardé comme comportant un dispositif de traitement, au sens des dispositions précitées des articles A 4 et A 5 du règlement du PLU applicable dans cette commune, des eaux usées issues des opérations de lavage du poulailler. Dès lors, Mme et M. C sont fondés à soutenir que le projet méconnait, dans cette mesure, ces dispositions.
66. En quatrième lieu, l’article 156-1 du règlement sanitaire départemental des Côtes-d’Armor, dans sa version modifiée par l’arrêté du préfet de ce département pris le 14 mars 1990, régit l’évacuation des eaux de lavage des logements d’animaux.
67. L’article L. 1311-1 du code de la santé publique, issu de l’article 67 de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, et reprenant les dispositions de l’article L. 1 de l’ancien code, dispose, dans sa version applicable, que : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’ État () fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : () – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ; () ".
68. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1311-2 du même code, reprenant les dispositions de l’article L. 2 de l’ancien code, issues du même article de la loi du 6 janvier 1986 : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ».
69. Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 6 janvier 1986, dont est issu l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, que le législateur a entendu, pour les matières dont il a dressé la liste à cet article, que le pouvoir réglementaire prenne par décret les règlements ainsi prévus. À défaut de tels décrets, le représentant de l’ État dans le département ou le maire ne peuvent, aux termes de l’article L. 1311-2 de ce code, intervenir pour adopter des dispositions particulières, qui ne peuvent être prises, depuis la loi du 6 janvier 1986, qu’à titre complémentaire des prescriptions fixées par décret. Toutefois les règlements sanitaires précédemment établis par les préfets de département en vertu de l’article L. 1 de l’ancien code de la santé publique, avant sa modification par la loi du 6 janvier 1986, sont demeurés applicables dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986, date d’entrée en vigueur de cette loi.
70. À la date de l’arrêté approuvant le règlement sanitaire départemental des Côtes-d’Armor dans sa version du 14 mars 1990 applicable à la date de l’arrêté attaqué, qui est la seule dont se prévalent les requérants, le pouvoir réglementaire n’avait pas pris, par décret, les règlements prévus par l’article L. 1311-1 du code de la santé publique en matière d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets, dans le périmètre desquelles entrent les dispositions précitées de l’article 156-1 du règlement sanitaire départemental des Côtes-d’Armor. En conséquence, les époux C ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions issues d’un arrêté préfectoral pris le 14 mars 1990, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986. Leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 156-1 du règlement sanitaire départemental des Côtes-d’Armor ne peut dès lors qu’être écarté.
71. En cinquième lieu, aux termes du point 3) de l’article A 4 du règlement du PLU d’Hénanbihen, relatif à l’assainissement des eaux pluviales : « Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. »
72. Mme et M. C soutiennent que la SCEA de la Colline n’a prévu aucun dispositif de collecte et de traitement des eaux pluviales en dehors du bâtiment d’élevage. Cependant, il ressort des pièces du dossier de chacune des demandes de permis de construire que les eaux pluviales seront dirigées vers le milieu naturel, à travers la mise en place de différentes canalisations assurant leur écoulement et leur infiltration et que, comme cela a été dit ci-dessus, les eaux pluviales et les eaux usées sont traitées de manière séparative. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3) de l’article A 4 du règlement du PLU d’Hénanbihen ne peut qu’être écarté.
73. En dernier lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du PLU d’Hénanbihen : « () Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit ».
74. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet architectural, que si le terrain d’assiette du projet présente une pente descendante, ce qui rend nécessaire des opérations de terrassement afin de pouvoir construire sur une surface plane le bâtiment principal à usage de poulailler, la SCEA de la Colline ne prévoit pas d’utiliser les terres ainsi extraites aux fins de créer des buttes artificielles autour des constructions, notamment de ce bâtiment. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 11 du règlement du PLU d’Hénanbihen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen mettant en cause la nécessité de déposer un permis de construire pour l’implantation de la cuve de stockage :
75. Des travaux doivent être autorisés par un permis de construire modificatif dans les cas où ils modifient une construction déjà autorisée par un permis de construire et en cours d’achèvement et qu’ils tendent à régulariser un vice entachant ce permis, quand bien même ces travaux seraient, en application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, soient soumis à déclaration préalable, soit dispensés de formalités.
76. Comme cela a été indiqué au point 11, les travaux consistant en l’installation d’une cuve de stockage enterrée à une distance de douze mètres du bâtiment à usage de poulailler et relié à ce bâtiment par une canalisation, modifient et tendent à la régularisation d’une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement. Par suite, en statuant sur la déclaration préalable présentée par la SCEA de la Colline en vue de la réalisation de ces travaux alors qu’il lui appartenait de s’opposer à cette déclaration en invitant la société à déposer une demande de permis de construire modificatif, le maire d’Hénanbihen a pris une décision entachée d’erreur de droit.
Sur les conséquences à tirer des vices relevés :
77. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (). »
78. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La régularisation ne peut légalement faire l’objet d’un permis modificatif que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
79. Le vice relevé au point 65 affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif. La modification du projet induite par ce vice n’apportera pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu, s’agissant des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire et du permis de construire et du permis de construire modificatif, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en limitant la portée de l’annulation de ces décisions à la méconnaissance des dispositions précitées des articles A 4 et A 5 du règlement du PLU d’Hénanbihen en vertu desquelles les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement.
80. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C sont fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré à la SCEA de la Colline le 14 janvier 2021 par le maire d’Hénanbihen et du permis de construire modificatif délivré par cette même autorité à cette même société le 24 janvier 2024 en tant que chacune de ces décisions méconnait les dispositions des articles A 4 et A 5 du règlement du PLU d’Hénanbihen en vertu desquelles les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement.
81. Comme cela a été dit au point 76, la décision de non-opposition à la déclaration préalable prise par le maire d’Hénanbihen le 28 juin 2024 est entachée, outre du vice rappelé au point précédent, d’une erreur de droit qui affecte la légalité de cette autorisation dans son ensemble. Ces vices impliquent que la SCEA de la Colline dépose une demande d’autorisation d’urbanisme après avoir revu la nature de son projet qui ne peut plus se limiter à concevoir le stockage des eaux usées de lavage du poulailler mais doit intégrer les aménagements destinés à assurer le traitement de ces eaux. En conséquence, il y a lieu de prononcer directement l’annulation totale de cette décision sans qu’il puisse être fait usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
82. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en vue d’obtenir une somme en remboursement des frais de justice qu’elles ont chacune exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2024 par laquelle le maire d’Hénanbihen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCEA de la Colline est annulée.
Article 2 : Le permis de construire délivré à la SCEA de la Colline le 14 janvier 2021 par le maire d’Hénanbihen et le permis de construire modificatif délivré par cette autorité à cette même société le 24 janvier 2024 sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles A 4 et A 5 du règlement du PLU d’Hénanbihen en vertu desquelles les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement.
Article 3 : Les autres conclusions présentées par Mme et M. C sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénanbihen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SCEA de la Colline sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. A C, à la commune d’Hénanbihen et à la SCEA de la Colline.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206483
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986
- Décret n°2016-1110 du 11 août 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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