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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2518194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette rejetant sa candidature ;
2°) de prendre toutes les mesures liées aux conséquences de cette annulation, notamment l’annulation de la décision d’attribution du poste à tout autre candidat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté à l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon, située à Lyon dans le département du Rhône. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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