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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2414824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 11, 14 octobre et 22 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « recherche d’emploi et création d’entreprise », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— et en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si toutefois l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet mentionne dans la décision attaquée qu’elle est célibataire alors qu’elle vit en concubinage depuis plusieurs mois ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, s’est cru en situation de compétence liée eu égard à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a ainsi pas vérifié qu’elle répondait aux conditions de l’article L. 422-10 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger répondant aux conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ce qui est son cas ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant remise du passeport :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée le 23 décembre 2024, a été reportée au 3 janvier 2025
Par décision du 22 avril 2025, Mme B s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, née le 18 octobre 2000, entrée en France le 1er septembre 2022 munie d’un visa étudiant valable jusqu’au 31 août 2023, a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 janvier 2024. Par arrêté en date du 6 septembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à cette aide à titre provisoire, ses conclusions à ce titre étant devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 422-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine souligne que Mme B ne peut prétendre au renouvellement de son titre étudiant dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas avéré. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour permettre à sa destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Si Mme B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait dès lors qu’il précise dans l’arrêté attaqué qu’elle est célibataire alors qu’elle est en couple avec un compatriote en situation régulière, l’intéressée, qui a seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, ne démontre pas avoir communiqué cette information à l’administration ni que cette communication aurait eu une incidence sur le sens de la décision du préfet, eu égard au caractère récent de ce concubinage. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la formation « français langue étrangère » niveau B1 qu’elle entendait suivre, était « non diplômante », ne se rattachait pas à un cursus cohérent d’études et qu’eu égard au faible volume horaire de cette formation, celle-ci ne pouvait constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un master en science ainsi qu’un diplôme d’études spécialisées en management international qui lui ont été délivrés par la Skema business school au titre de l’année universitaire 2022-2023, puis suit des cours de « français langue étrangère » délivrés par l’Institut catholique de Paris pour les sessions du 5 février au 25 mai 2024 et du 30 septembre 2024 au 24 mai 2025, au rythme de 20 heures par semaine, sans qu’il ne ressorte au demeurant des pièces du dossier qu’à l’issue de ces sessions, elle ait acquis le niveau B1 du certificat de compétences linguistiques. L’intéressée indique pour justifier du choix de son parcours d’étude que cette formation doit lui permettre d’améliorer son niveau de langue française, les enseignements de sa formation précédemment suivie en management ayant été dispensés en langue anglaise, afin de lui permettre d’intégrer un autre master ou de rechercher un emploi en lien avec ses études. Toutefois, Mme B ne donne aucune précision sur le master qu’elle souhaiterait poursuivre, ni sur les exigences qui seraient requises par cette formation en termes de compétence linguistique ni que son niveau en langue française serait insuffisant pour candidater à une telle formation ou à un emploi dans son domaine de compétence. Dans ces conditions, en dépit des résultats obtenus par la requérante et de son implication dans ses études, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que les études de la requérante ne présentaient pas un caractère sérieux et cohérent et lui refuser pour ce motif le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
10. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il aurait dû vérifier son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 précité du même code dont elle remplissait les conditions. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, ce qu’elle n’établit au demeurant aucunement dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, si Mme B soutient être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2022 et vivre en concubinage depuis le mois de mai 2023 avec un compatriote en situation régulière titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 mars 2027, versant à l’instance des factures d’électricité à leur deux noms à compter du mois de juin 2023, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, compte tenu de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, de nature à démontrer l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par la requérante à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné au point 8 que l’étranger ayant été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an lorsqu’il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, ou lorsqu’il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
15. D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
16. Si Mme B soutient qu’elle devait, de plein droit, bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions ainsi qu’il a été dit précédemment et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle entendait compléter sa formation par une première expérience professionnelle, ni qu’elle aurait justifié d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. Dans ces conditions, Mme B n’est fondée à soutenir ni qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet ne pouvait prendre, en conséquence, à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle eu égard à ces stipulations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et remise du passeport :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par la requérante à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
16. Si Mme B fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L 612-8 (). ».
18. Il est constant que Mme B est entrée en France régulièrement le 1er septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 août 2023, puis a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024. En outre, l’intéressée, qui établit vivre en couple avec un compatriote chinois titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 mars 2027, n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la durée d’un an de cette interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que la décision du 6 septembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le motif d’annulation retenu de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique ni qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B ni que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2024 est annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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