Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2413513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un examen particulier de sa situation médicale permettant de considérer que l’administration a éliminé tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressée ;
— l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen sérieux de sa situation entrainant une méconnaissance de l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 (3), en ce qu’elle nécessite un suivi médical régulier ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Me Gilbert qui déclare retirer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, mais reprend et développe les autres moyens et arguments articulés dans ses écritures. Elle insiste sur la vulnérabilité de Mme A liée à son âge, à son parcours de vie et à son état de santé,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 27 juillet 1958 a présenté le 27 septembre 2024 une demande d’asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle a été identifiée par le système Visabio comme étant titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises le 7 juin 2024, valable du 30 juin 2024 au 30 juin 2025 pour un séjour de 365 jours autorisant plusieurs entrées sur le territoire portugais. Le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a saisi les autorités portugaises le 3 octobre 2024, lesquelles ont donné leur accord implicite pour reprendre en charge l’intéressée. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté de transfert attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, alors que tous les examens médicaux dont la requérante a fait l’objet, sont postérieurs à l’édiction de l’arrêté querellé, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision de transfert n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation médicale personnelle, permettant de considérer que l’administration a éliminé tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur son état de santé, Mme A fait valoir que les motifs de l’arrêté ignorent son état de santé, les résultats de ses examens, la lobectomie thyroïdienne programmée et le suivi opératoire. Cependant, d’une part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu notifier l’arrêté en litige le 20 décembre 2024, elle n’établit pas avoir fait part aux services préfectoraux de son état de santé, et notamment lors de son entretien individuel qui s’est déroulé le 27 septembre 2024 ni depuis cette date d’ailleurs. D’autre part, la programmation d’une lobectomie thyroïdienne ne peut suffire à avérer un risque que le préfet aurait dû prendre en compte dans le cadre de son examen, alors que Mme A n’établit pas qu’elle ne pourrait pas recevoir des soins au Portugal. Enfin, le rapport social rédigé le 26 décembre 2024 par l’association Forum Réfugiés, faisant état, dans la description de la vie de l’intéressée au sein du centre, de difficultés d’orientation spatio-temporelles ne caractérise pas un état de vulnérabilité tel qu’il ferait obstacle à son transfert au Portugal, alors que Mme A n’établit pas qu’elle ne pourrait pas y recevoir des soins. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation médicale personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ». Aux termes de l’article 3.2 dudit règlement : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ». Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu’une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. En l’espèce, Mme A ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, ni la circonstance, à la supposer établie, de la présence de petits cousins à C qui l’accompagneraient dans ses démarches, ni la situation médicale de l’intéressée tel qu’exposée au point 5 ne sauraient faire obstacle à son transfert au Portugal, alors qu’elle est arrivée sur le territoire français le 11 juillet 2024 et qu’elle n’a jamais informé les services préfectoraux de la présence de membres de sa famille en France. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert, méconnait l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises de Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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