Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2311595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 15 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Guenezan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de l’habiliter à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de lui délivrer si nécessaire une habilitation probatoire de courte durée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a consulté les fichiers de traitements automatisés de données personnelles dans le cadre de l’enquête administrative aurait été individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer l’habilitation sollicitée en se fondant exclusivement sur l’existence de mentions le concernant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, sans porter d’appréciation sur son comportement ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant une courte période alors qu’il était mineur, qu’il justifie d’une stabilité professionnelle et qu’il ne consomme plus de stupéfiants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’aviation civile ;
le code de procédure pénale ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est employé par la société « Extime Food and Beverage Paris » en qualité d’employé de restauration sur la plateforme de l’aéroport d’Orly depuis le 15 juin 2022. Le 8 mars 2023, la société qui l’emploie a formé une demande tendant à ce que M. A… soit habilité à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer cette habilitation. Le requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été expressément rejeté par une décision du 10 octobre 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023, ainsi que de la décision du 10 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisations. Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation ou l’un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. (…) ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (…). La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors applicable : « I. L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. (…) / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article (…) L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 40-28 du même code : « I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : / 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les décisions administratives (…) d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Selon l’article R. 114-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les autorisations d’accès aux lieux suivants protégés en raison de l’activité qui s’y exerce : (…) / 4° Zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d’accès restreint, délimitées à l’intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d’assistance météorologique mentionnées à l’article L. 6332-1 du code des transports ; / (…) ».
En l’espèce, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la consultation du traitement des antécédents judiciaires effectuée à l’occasion de l’enquête administrative préalable à la délivrance de l’habilitation demandée l’a été par un agent individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin. Toutefois, les dispositions précitées du code des transports prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance de l’habilitation requise pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des aéroports. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, alors qu’il ressort des termes de l’avis de la direction de la police aux frontières de l’aéroport Paris-Orly du 11 août 2023 que l’enquête administrative « a été effectuée par un agent spécialement habilité », que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’habilitation en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police de Paris se serait exclusivement fondé sur les informations communiquées par les services de police provenant de la consultation des fichiers de traitement automatisés de données personnelles pour lui refuser l’habilitation sollicitée, sans apprécier sa situation, il ressort au contraire des termes de l’arrêté attaqué, qui rappelle le contenu des informations communiquées par les services de police, que l’autorité administrative a estimé qu’il résultait de ces éléments que le comportement de M. A… était incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Dès lors, le préfet de police de Paris ne s’est pas abstenu d’exercer son pouvoir d’appréciation, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’accès à la zone réservée d’un aéroport, non librement accessible au public, est soumis, notamment, à la possession d’une habilitation, laquelle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. Le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présente pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou est incompatible avec l’exercice de cette activité dans la zone réservée de l’aérodrome. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l’ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aéroports en termes de sécurité et de sûreté publique.
Pour refuser à M. A… la délivrance de l’habilitation sollicitée, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était défavorablement connu des services de police, le requérant ayant été signalé à huit reprises pour des faits en lien avec l’usage, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou le transport de stupéfiants commis respectivement le 21 septembre 2019, le 4 février 2020, le 14 mars 2020, le 28 avril 2020, le 30 avril 2020, le 4 juin 2020, le 22 juillet 2020 et le 26 novembre 2020. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, mais se prévaut du fait qu’ils ont été commis alors qu’il était encore mineur et qu’ils caractérisent « une phase aigüe mais courte de rébellion contre les règles de vie et de droit édictées par la société ». Toutefois, si l’intéressé soutient sans être contredit ne plus avoir été mis en cause depuis le 26 novembre 2020, produit un résultat négatif de test de dépistage réalisé postérieurement à l’arrêté attaqué et justifie exercer un emploi depuis le 15 juin 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, ces circonstances demeurent insuffisantes au regard des infractions répétées relevées par le préfet de police de Paris qui présentaient un caractère encore assez récent à la date de la décision refusant de lui délivrer l’habilitation sollicitée. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé était incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’habiliter à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, ensemble de la décision du 10 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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