Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2406915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 17 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
Elle soutient que :
elle est en attente d’un logement social depuis dix0 ans ;
le logement qu’elle occupe, est temporaire et que le bail est venu à terme le 1er avril 2024 ;
elle dispose de faibles revenus ;
elle se trouve en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Par sa décision du 28 février 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social aux motifs qu’elle résidait dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, la surface du logement occupé étant de 35 mètres carrés pour deux personnes et le loyer résiduel de 500 euros pour un montant de ressources mensuelles déclarées s’élevant à 2 130 euros.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme B…, soutient, en premier lieu, être logée, avec sa fille, dans un logement inadapté à sa situation dès lors que ce logement n’est pas conçu pour la location longue durée et que son contrat de location a d’ailleurs été conclu pour une durée d’un an. Toutefois, la seule circonstance que ce logement, d’une superficie de 35 mètres carrés, et composé de deux pièces principales, « ne serait pas parfaitement adapté à une location longue durée » selon les termes mêmes de l’attestation rédigée, sans plus de précisions, par son propriétaire et que ce dernier souhaiterait reprendre ce logement pour le proposer à la location saisonnière, n’est pas de nature à établir le caractère inadapté du logement aux besoins de la requérante. Le moyen est donc inopérant. Au surplus, si la requérante insiste sur le fait que son propriétaire souhaite retrouver la disposition de ce logement au plus vite, et donc ne renouvellera pas le contrat de location de courte durée qui avait été conclu, elle ne soutient, ni même n’allègue, se trouver sous la menace d’une expulsion.
6. Si Mme B… soutient, en deuxième lieu, que le délai d’attente anormalement long suffirait à reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que la commission de médiation pouvait légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressée dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins pour fonder la décision attaquée. Le moyen est donc inopérant.
7. En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle dispose de faibles revenus en produisant des bulletins de paie et un avis d’imposition. Toutefois et en tout état de cause, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’établit donc aucune erreur de fait commise par la commission de médiation.
8. En dernier lieu, l’intéressée affirme se trouver en situation de handicap et produit à l’appui de ses allégations un certificat de reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Néanmoins, sans minimiser l’importance des difficultés de santé de la requérante, la pièce produite, n’est pas de nature à justifier du caractère inadapté du logement de la requérante à son handicap. Le moyen est donc inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, même complétée d’un mémoire produit en réponse à l’invitation à motiver sa requête adressée par la juridiction le 15 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’est assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de la rejeter par voie d’ordonnance par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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