Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2424231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2424231, enregistrée le 11 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la société Japan Airlines Co Ltd (Japan Airlines), représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg & Associés, agissant par Me Saint-Supéry, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de cette amende à 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal engageant la procédure de sanction a été établi par une personne incompétente quatre jours après le débarquement du passager, et qu’il ne permet pas d’établir la matérialité des faits ;
- la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager a présenté un passeport à la compagnie aérienne lors de l’enregistrement puis a présenté le même document lors de l’embarquement, comme en attestent des copies d’écran de la base de données APIS/PNR et les termes mêmes de l’arrêté, et que la société ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé, après avoir détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement, a tenté d’entrer en France au lieu de prendre son vol en correspondance ;
- à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n° 2511620, enregistrée le 28 avril 2025, la société Japan Airlines Co Ltd (Japan Airlines), représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg & Associés, agissant par Me Saint-Supéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 22 août 2024 par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de l’Essonne en vue du recouvrement de la somme de 10 000 euros au titre de l’amende pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, mise à sa charge par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 11 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Japan Airlines soutient que :
- le titre de perception méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision qui le fonde est illégale car entachée d’incompétence de son signataire, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, et inflige en tout état de cause une amende d’un montant disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la DDFiP de l’Essonne demande à être mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle est incompétente pour instruire les contestations portant sur les titres de perception.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 août 2025, le tribunal avait demandé, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de produire, pour compléter l’instruction, l’état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’ordonnateur du titre de perception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Lucas, substituant Me Saint-Supéry, représentant la société Japan Airlines ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Japan Airlines Co Ltd (Japan Airlines), sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 10 novembre 2023, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Tokyo et ayant pour destination finale Tbilissi, démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. Par la requête n° 2424231, la société Japan Airlines demande l’annulation de cette décision.
Un titre de perception a été émis le 22 août 2024, contre lequel la société Japan Airlines a formé une opposition à exécution reçue le 16 septembre 2024 par la DDFiP de l’Essonne, qui l’a transmise au ministère de l’intérieur. Le 16 mars 2025, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par celui-ci. Par la requête n° 2511620, la société Japan Airlines demande l’annulation du titre de perception.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2424231 et 2511620 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2424231 :
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En premier lieu, par une décision n° INTV2215337S du 30 mai 2022, le directeur de l’immigration a donné délégation à M. E… F…, attaché d’administration de l’Etat au bureau de la circulation transfrontière, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relatifs aux dossiers d’amendes aux transporteurs, dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le manquement aux obligations de l’entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d’une catégorie fixée par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 821-5 du même code dispose que : « Le procès-verbal constatant le manquement de l’entreprise de transport, mentionné à l’article L. 821-12, est signé : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le manquement de la société Japan Airlines aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été constaté par un procès-verbal, établi le 14 novembre 2023 par M. D… C…, brigadier-chef de la police aux frontières, désigné pour le contrôler transfrontalier sur l’aérogare CDG 2E, soit quatre jours après le débarquement du passager de nationalité indéterminée se disant M. A… B…. Si seuls font foi jusqu’à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, la seule circonstance que le procès-verbal de constatation de l’infraction du 10 novembre 2023 a été rédigé quatre jours après la constatation des faits n’est, en tout état de cause, pas de nature à révéler qu’il n’aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Japan Airlines a été sanctionnée ni à remettre en cause la réalité des faits constatés.
D’autre part, le fait que le nom du passager ait été écrit dans le document de refus d’entrée « Moaz Idris » et non « A… B… » résulte de différences de transcription de l’arabe et ne permet pas d’établir qu’il se soit agi d’une autre personne. En outre, la mention erronée du nom « Mariano Bello Gonzalez » en bas de ce document doit être considérée comme une erreur de plume dès lors que le nom « A… B… » figure en première page du document. En tout état de cause, ces différences ne concernent pas le procès-verbal, qui comporte le même nom que la décision en litige.
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le procès-verbal engageant la procédure de sanction a été établi par une personne incompétente quatre jours après le débarquement du passager, et qu’il ne permet pas d’établir la matérialité des faits faute d’indiquer correctement le nom du passager débarqué. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le passager se disant M. A… B… était dépourvu de document de voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Japan Airlines fait valoir que le passager était en possession d’un passeport syrien muni d’un visa japonais valide au moment de l’enregistrement comme de l’embarquement, qu’il a pu égarer ou détruire son passeport par la suite, et qu’elle ne peut être tenue responsable du fait qu’il ait décidé de ne pas prendre son vol en correspondance. A l’appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données APIS/PNR dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, ses numéros de passeport et de visa et la date d’expiration de ces documents. Toutefois, si ces informations permettent d’établir que le passager s’est présenté avec un passeport complet muni d’un visa au moment de l’embarquement, elles ne suffisent pas à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée de ce document, que le document de voyage ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste.
Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Japan Airlines une amende sur ce fondement.
En quatrième lieu, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende est disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que la société Japan Airlines n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 11 juillet 2024, ni la réduction du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2511620 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige mentionne les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision. Toutefois, d’une part, le ministre de l’intérieur ne produit aucun état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de cet auteur. D’autre part, il indique dans son mémoire en défense avoir sollicité le 10 octobre 2025 auprès de la DDFiP de l’Essonne l’annulation du titre de perception pour vice de forme. Dans ces conditions, la société Japan Airlines est fondée à soutenir que le titre de perception en litige méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis le 22 août 2024 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement de la somme de 10 000 euros au titre de l’amende pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, mise à charge de la société Japan Airlines par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 11 juillet 2024, doit être annulé.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) une somme de 1 200 euros à verser à la société Japan Airlines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2424231 de la société Japan Airlines Co Ltd est rejetée.
Article 2 : Le titre de perception émis le 22 août 2024 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement de la somme de 10 000 euros au titre de l’amende pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, mise à sa charge par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 11 juillet 2024, est annulé.
Article 3 : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera une somme de 1 200 euros à la société Japan Airlines Co Ltd au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Japan Airlines Co Ltd, au ministre de l’intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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