Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2309690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A… de Macedo, représenté par Me Vandenbussche, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé le 6 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au le président du conseil départemental du Nord de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est atteint de plusieurs pathologies compromettant son autonomie de déplacement à pied.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. de Macedo a sollicité la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du 6 juillet 2023, du président du conseil départemental du Nord. M. de Macedo a formé, le 10 août 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 26 octobre 2023 au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. M. de Macedo doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes du I. de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /(…)/ 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à l’aune des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour rejeter, par une décision du 26 octobre 2023, la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », présentée par M. de Macedo, le président du conseil départemental du Nord a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par les textes applicables. S’il résulte de l’instruction que M. de Macedo est atteint de plusieurs pathologies handicapant son quotidien, notamment d’un lupus érythémateux disséminé aigu associé à un syndrome de Gougerot-Sjögren et un syndrome anxieux, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que le périmètre de marche de l’intéressé serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu’il aurait systématiquement besoin, pour ses déplacements extérieurs, d’une assistance au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, pour l’attribution de la carte mobilité inclusion. En effet, le certificat médical du 5 mai 2023 produit au soutien de la demande de l’intéressé, fait état uniquement d’une marche ralentie et douloureuse entre 500 mètres et 1 kilomètre et de l’absence de nécessité, pour le requérant, d’avoir recours à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Par conséquent, en dépit des douleurs et de la pénibilité rencontrés en station debout et en cas de piétinement, M. de Macedo n’apporte pas les éléments nécessaires à l’appui de sa demande pour établir qu’il réunit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, M. de Macedo n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord du 26 octobre 2023 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. de Macedo doivent être rejetés.
8. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. de Macedo ne peuvent qu’être rejetées.
9. Par ailleurs, le département du Nord n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. de Macedo sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. de Macedo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… de Macedo et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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