Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2523749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’assigné à résidence dans la commune de Liancourt dans le département de l’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a aasigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- ils sont illégaux par voie d’exception ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont disproportionnés ;
- l’arrêté du 10 décembre 2025 est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces qu’il estime utiles.
Par un courrier du 24 décembre 2025 les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les dispositions de l’article L. 731-3 du même code.
Des observations ont été présentées le 29 décembre 2025 par M. B… sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée, qui a informé les parties qu’à supposer que le tribunal se fond sur le moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les dispositions de l’article L. 731-3 du même code, la requête serait renvoyée en formation collégiale ;
- et les observations de Me Rodrigues représentant M. B… présent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 20 septembre 1996, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 octobre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du 6 décembre 2025, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence dans la commune de Liancourt puis par un arrêté du 12 décembre 2025 le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, le requérant sollicite l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Oise et le préfet du Val-d’Oise ont assigné M. B… à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant, que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 17 octobre 2023, qu’il ne possède aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et que l’exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que le parquet général de la Cour d’Assises de l’Oise a interjeté appel le 10 décembre 2025 de l’arrêt du 5 décembre 2025 par lequel le requérant a été acquitté des faits de viol commis en réunion. Dans ces conditions, son éloignement ne peut être regardé comme une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 731-1 précité de ce code.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 6 décembre 2025 du préfet de l’Oise et du 12 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8.Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 que M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rodrigues, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 6 décembre 2025 du préfet de l’Oise et du 12 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à ce dernier, conseil de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Oise et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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