Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 7 décembre 2023 du silence gardé sur son recours formé le 7 août 2023 auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de sa notation pour la période d’observation du 3 mai 2022 au 18 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer les observations contestées et de reprendre la notation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— la notation est irrégulière, fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’animosité personnelle du commandant de C… l’entache de partialité ;
— ses précédentes notations, notamment celle de l’année 2022 particulièrement éloquente, valorisent ses bons contacts, son esprit de discipline, sa bienveillance et ses productions procédurales ;
— sa notation ne repose sur aucun élément objectif concret, le notateur n’ayant pas assisté aux interventions sur le terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (…) ». L’article R.4135-1 du même code dispose que : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ».
2. La notation d’un militaire, qui comprend, en vertu de l’article R.4135-2 du code de la défense, des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation et des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées, a un caractère indivisible.
3. Maréchal des logis-chef muté à la brigade territoriale autonome de Saint-Philippe en décembre 2021 en qualité de commandant de brigade adjoint, M. A… conteste la décision implicite de rejet née, en vertu de l’article R..4125-10 du code de la défense, le 7 décembre 2023 du silence gardé sur son recours préalable obligatoire formé le 7 août 2023 auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de sa notation au titre de l’année 2023 pour la période d’observation du 3 mai 2022 au 18 avril 2023.
4. En premier lieu, si M. A… invoque l’irrégularité de sa notation, il n’apporte aucune précision de droit et de fait permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen.
5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que la notation d’un militaire, sur laquelle le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint, doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
6. La feuille de note de M. A… mentionne comme points forts « acceptation des contraintes, disponibilité et conscience professionnelles » et comme points à améliorer « aisance relationnelle et capacité de décisions ». L’appréciation littérale indique : « Particulièrement disponible et volontaire, il accepte parfaitement les contraintes liées à l’isolement de la brigade », puis fait état de certaines difficultés relationnelles au sein de l’unité et de la maladresse dans ses relations avec ses subordonnés et ajoute « parfois fébrile, il doit encore progresser dans la gestion des situations opérationnelles auxquelles il est confronté. Bénéficiant de l’appui de sa hiérarchie, il dispose des capacités pour progresser et donner entièrement satisfaction (…) A suivre et à épauler ». En conclusion, il a obtenu le niveau de valeur « à l’aise » concernant sa réussite dans l’emploi et le niveau « à confirmer » s’agissant de ses capacités à occuper un emploi de niveau supérieur.
7. Par un courrier notifié le 25 novembre 2022 adressé à M. A… à la demande du général de brigade, le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Pierre a fait état notamment, sur la base de compte rendus d’entretiens menés avec des militaires de la brigade, suivis par la rédaction d’un rapport administratif le 1er octobre 2022, de ses sérieuses difficultés relationnelles avec la majorité des personnels de la brigade, de son comportement désagréable occasionnant un sentiment de dénigrement, de ses refus de remise en cause et de son comportement dépourvu d’empathie à l’encontre des victimes ou mis en cause, puis a recommandé à l’intéressé de privilégier la bienveillance et d’adoucir son image. Il ne ressort ni des douze témoignages de civils produits par l’intéressé pour les besoins de la cause, ni d’aucune autre pièce du dossier que la notation de M. A… serait fondée sur des faits insuffisamment établis ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Si le requérant soutient que sa notation est guidée par l’animosité à son égard de son commandant de compagnie, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
8. Il résulte des dispositions de l’article R.4135-1 du code de la défense que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. Le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ses notations antérieures.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours formé auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de sa notation pour la période du 3 mai 2022 au 18 avril 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, celles tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAULa greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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