Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2509325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Lesage, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 3 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours tendant au rétablissement d’un point sur son permis de conduire afférent à une infraction en date du 18 mars 2022 commise à 20h43 dans la commune de Groslay et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de retirer ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au rétablissement d’un point sur son permis de conduire et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de retirer ce point.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que les décisions contestées par M. B A ont été rapportées par l’administration postérieurement à l’enregistrement de son recours. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont dépourvues d’objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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