Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 mars 2025, n° 2108979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B H.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 13 septembre 2021, 11 août 2022, 4 juin 2024 et 18 juillet 2024, Mme B H doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu’elle a déclarée le 7 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée le 7 juin 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que :
— l’altération de son état de santé, qui se manifeste par un état dépressif et une maladie de Basedow, est liée à la dégradation de ses conditions de travail pendant dix-huit mois ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne concerne que sa déclaration de maladie professionnelle du 7 juin 2020 faisant état d’un choc psychologique lié au travail et ne prend pas en compte la déclaration de maladie professionnelle établie le 8 juin 2021 concernant la maladie de Basedow ;
— le rapport hiérarchique de M. F du 29 octobre 2020 constitue un « faux » au sens de l’article 441-1 du code pénal ;
— l’expertise psychiatrique réalisée le 8 février 2021 par le docteur G s’est déroulée dans des conditions irrégulières et est empreinte de partialité ;
— elle est victime d’une discrimination en raison de son état de santé ; la
non-reconnaissance des effets aggravants des violences subies au travail sur son état de santé au motif qu’il aurait été préalablement altéré relève de la discrimination telle qu’elle est définie à l’article 225-1 du code pénal ;
— la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle a formée au titre de sa maladie endocrinienne n’a pas été précédée de la saisine de la commission de réforme, ce qui entache d’irrégularité l’avis rendu par cette commission le 8 juin 2021, celle-ci ne s’étant pas prononcée sur la globalité de son dossier ; l’arrêté contesté est entaché d’illégalité dès lors qu’il repose sur un avis de la commission de réforme tronqué ;
— la commission de réforme qui s’est réunie le 8 juin 2021 n’était pas régulièrement composée en l’absence de médecin expert en endocrinologie ;
— aucun rapport du médecin spécialiste de l’affection n’a été rendu ;
— l’appartenance syndicale des représentants du personnel qui ont siégé lors de la séance de la commission de réforme du 8 juin 2021 démontre le manque d’impartialité de cette instance ;
— l’avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
— elle conteste l’expertise médicale du docteur G en raison de ses liens avec le docteur I, chef de service de médecin statutaire de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris ; compte tenu du déroulement de l’expertise, de la teneur et de la conclusion de l’expertise et de l’avis défavorable de la commission de réforme, ses deux médecins ont pu se livrer a du compérage afin de justifier l’avis défavorable de la commission de réforme ; il en va de même du docteur J et du docteur G ; au vu du rapport hiérarchique mensonger et du rapport d’expertise tendancieux sur le fond et la forme, il est peu probable que l’avis des médecins présents à la commission de réforme aient été émis en toute objectivité et impartialité ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’accident de travail et de maladie professionnelle ;
— ses conditions de travail se sont dégradées : elle a subi de la maltraitance psychologique, de la violence morale, du harcèlement ; il est malhonnête et arbitraire de nier les effets délétères sur sa santé ; elle a fait l’objet d’accusations graves, violentes et répétées de harcèlement moral de la part des personnels placés sous son autorité pour la période courant du 21 mars au
26 novembre 2017, et de la part de ses collègues pour la période courant du 27 novembre 2017 au 21 septembre 2018 ; son employeur n’a jamais répondu formellement à sa demande de protection fonctionnelle ; il a, par ailleurs, méconnu le décret du 26 janvier 2017 ; il a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité au travail en méconnaissance des articles L. 136-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ; elle a subi divers préjudices en lien avec le harcèlement moral dont elle a été victime ;
— elle démontre un taux d’incapacité partielle de 30 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants tirés de ce que :
— d’une part, l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en ayant appliqué par la décision attaquée du 9 juillet 2021 les dispositions de l’article 21 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à la situation de Mme H alors que celle-ci relève des dispositions de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— d’autre part, le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 à celles de
l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Des observations en réponse à ces moyens relevés d’office présentées par Mme H, enregistrées le 26 février 2025, ont été communiquées.
Un mémoire présenté par Mme H a été enregistré le 12 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance du 19 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et Mme H, requérante, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations.
Une note en délibéré présentée par Mme H a été enregistrée le 1er mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H a exercé ses fonctions de cadre de santé au sein de l’hôpital Emile Roux du groupe hospitalier des hôpitaux universitaires Henri Mondor, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 7 juin 2020, elle a déclaré une maladie professionnelle qualifiée de « choc psychologique lié au travail ». La commission de réforme, réunie le 8 juin 2021, ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le directeur général de l’AP-HP a, par un arrêté du 9 juillet 2021, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme H et a estimé que ses arrêts de travail du 21 septembre 2018 au 20 septembre 2021 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 juillet 2021.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (). / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
4. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
5. Enfin, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêt de travail que lui a prescrit le docteur E le 21 septembre 2018 que la maladie dont souffre Mme H qui peut être qualifiée de troubles anxiodépressif, a été diagnostiquée pour la première fois le 21 septembre 2018, et que ses droits éventuels doivent donc être regardés comme ayant été constitués à cette date, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Dès lors, la décision litigieuse ne pouvait pas être fondée sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Si le directeur général de l’AP-HP a, pour les motifs exposés au point 6, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu de substituer à ce fondement les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter des observations par une lettre du 21 février 2025, n’a pas eu pour effet de priver Mme H des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué du 9 juillet 2021 :
9. Pour l’application des dispositions précitées au point 2., une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme H, le directeur général de l’AP-HP, qui s’est, notamment, fondé sur l’avis défavorable de la commission de réforme hospitalière, a estimé que « la pathologie déclarée ne remplit pas les critères définis à l’alinéa 3 du paragraphe IV de l’article 21 bis de loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ». Ce faisant, le directeur général de l’AP-HP a nécessairement entendu fonder sa décision, ainsi qu’il le soutient d’ailleurs dans ses écritures en défense, sur les deux critères définis à l’alinéa 3 du paragraphe IV de l’article 21 bis précités. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur deux motifs constitués, d’une part, par la circonstance que la requérante n’a pas établi que la pathologie déclarée serait essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et, d’autre part, sur un taux d’incapacité permanente inférieure à 25 %.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6. cette dernière circonstance, fondée exclusivement sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont inapplicables en l’espèce, ne saurait constituer un motif de nature à justifier la décision en litige. Toutefois, lorsqu’une décision repose sur plusieurs motifs parmi lesquels certains sont légaux et d’autres illégaux, le juge de l’excès de pouvoir ne procède pas à une annulation automatique. Il recherche si l’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs légaux.
12. Mme H, qui soutient que sa pathologie dépressive diagnostiquée le 21 septembre 2018 est en lien direct avec la dégradation de ses conditions travail et le climat particulièrement hostile dans lequel elle a dû travailler du 21 mars 2017 au 21 septembre 2018, doit être regardée comme faisant valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier et des écritures de Mme H que sur la période litigieuse, elle a exercé les fonctions de cadre de santé au sein du service de soins de suite et de réadaptation (SSR) du bâtiment Cruveilhier de l’hôpital Emile Roux puis, à compter du 27 novembre 2017, au sein de l’unité de soins de longue durée (SLD) du bâtiment Jean Rostand du même hôpital.
14. En ce qui concerne la période du 17 mars 2017 au 12 novembre 2017 où Mme H était affectée au sein du SSR, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été la cible de nombreuses critiques remettant en cause son encadrement. Ces critiques ressortent d’une lettre de dénonciation anonyme, signée par dix agents, de deux déclarations de danger grave et imminente renseignées par deux organisations syndicales, le 21 mars 2017, et de regroupements entre agents et représentants d’organisations syndicales organisés dans son service. Ces dénonciations résultent de l’affichage, entre les 24 mars 2017 et 18 décembre 2017, de tracts tant dans le service de SSR où elle était affectée, qu’à l’entrée de l’hôpital et également de la diffusion de ces tracts sur des réseaux sociaux et sur le site internet d’une organisation syndicale. Le
procès-verbal d’audition de Mme A, alors directrice générale des Hôpitaux Universitaires
Henri Mondor, précise que la requérante a fait l’objet de « tracts assez violents », qu’elle a subi « des interventions sur site du syndicat » ainsi que des « agressions verbales ». Malgré ces nombreuses dénonciations, il ne ressort, toutefois, d’aucune pièce du dossier que les agissements reprochés à la requérante, au demeurant peu circonstanciés, aient été établis ou que l’AP-HP ait initié une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. A cet égard, il ressort d’une note du directeur des ressources humaines de l’hôpital du 21 mars 2017 que la médecine de prévention, sollicitée par la direction, n’avait identifié aucun signalement émanent des agents encadrés par la requérante. En outre, il ressort des pièces du dossier que la direction de l’AP-HP a, à plusieurs reprises, exprimé son soutien à la requérante, notamment, par un courrier électronique du coordinateur général des soins des hôpitaux universitaires Henri Mondor du 13 novembre 2017 par lequel il lui a " réaffirmé tout son soutien () quant à la qualité de [son] management et [son] exercice professionnel " et par un courrier électronique du 2 octobre 2017 de la directrice générale des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor. Consécutivement à de nouveaux incidents avec des agents, la requérante a informé, par un courrier électronique du 12 novembre 2017, la directrice générale des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor qui en a pris acte, qu’elle entendait exercer son droit de retrait en raison de ses conditions de travail. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que, consécutivement à la demande de la requérante, l’AP-HP lui a accordé, au mois de décembre 2017, le bénéficie de la protection fonctionnelle (dénonciation calomnieuse et diffamation publique).
15. En ce qui concerne la période du 19 novembre 2017 au 21 septembre 2018 au cours de laquelle Mme H était affectée au sein de l’unité de SLD du bâtiment Jean Rostand de l’hôpital Emile Roux, les pièces du dossier produites par la requérante font état de rapports conflictuels avec deux autres collègues, également cadres de santé, concernant essentiellement des difficultés d’organisation (gestion du planning et répartition des missions). Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion d’une réunion d’encadrement du 21 septembre 2018, de vifs échanges ont eu lieu entre certaines cadres dont la requérante et que cette dernière, qui a déclaré avoir « perdu le contrôle d’elle-même » a quitté la réunion. Si la requérante a demandé que cet évènement soit reconnu comme un accident de travail, l’AP-HP a rejeté cette demande par un arrêté du 2 juillet 2020 en l’absence de fait accidentel avéré.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 14. et 15. des conditions dans lesquelles Mme H a exercé ses fonctions, qu’elle démontre l’existence d’un contexte professionnel pathogène.
17. D’autre part, Mme H, qui souffre d’une pathologie anxiodépressive, produit, à l’appui de son argumentation tirée d’un lien direct entre sa maladie et les conditions dégradées d’exercice de ses fonctions, plusieurs certificats médicaux dont des attestations médicales établies entre 2018 et 2021 par le docteur D, médecin psychiatre, et des arrêts de travail établis pour un « état dépressif post traumatique en rapport avec son travail ». Ce diagnostic est également partagé par le docteur E, médecin traitant de la requérante, dont les attestations des 12 juillet 2019 et 8 janvier 2020 indiquent que Mme H fait l’objet d’un suivi depuis le 21 septembre 2018 pour un choc psychologique en rapport avec le travail se manifestant par un « syndrome anxiodépressif réactionnel nécessitant une prise en charge médicamenteuse par antidépresseurs et anxiolytiques ». Par ailleurs, la requérante se prévaut de trois expertises médicales établies les 28 septembre 2022, 5 octobre 2023 et 12 juin 2024 par trois psychiatres différents, à la demande de l’AP-HP, dans le cadre, notamment, de la prolongation de son congé de longue durée. Il ressort de ces expertises, certes postérieures à la décision attaquée mais qui se rapportent à un état antérieur, que la requérante ne souffrait d’aucun antécédent susceptible d’interférer avec les troubles psychologiques déclarés et que ce sont ses conditions de travail qui sont à l’origine de cette pathologie. En particulier, il ressort des conclusions de l’expertise médicale du 12 juin 2024 réalisée par le docteur C que Mme H ne souffrait d’aucun antécédent et que « les troubles psychologiques, dont elle a souffert depuis 2017, et dont elle souffre encore avec une prise de psychotrope actuelle, ont pour seule origine les problèmes qu’elle a rencontré au travail, avec une situation qu’elle a vécue comme harcelante, dégradante et d’une grande agressivité à son égard. Les troubles psychiatriques dont souffre Mme H doivent être considérés comme une maladie d’origine professionnelle ». Si l’AP-HP se prévaut, dans son mémoire en défense, de l’expertise médicale du 8 février 2021 par le docteur G dans le cadre de l’examen de la déclaration de maladie professionnelle du 7 juin 2020 ayant conclu à ce que le " trouble psychopathologique avec participation dépressive [de la requérante] procède d’une personnalité pathologique avec retentissement sur les rapports interpersonnels aussi bien dans la vie privée que dans l’exercice professionnel ", il ressort, toutefois des attestations médicales produites par la requérante, établies par cinq médecins différents et corroborant un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, que la maladie dont elle souffre ne peut être regardée comme due à un état antérieur. Dans ces conditions, la pathologie que Mme H a déclarée doit être regardée comme présentant un lien direct, quoique non nécessairement exclusif, avec les conditions de travail pathogènes auxquelles elle a été exposées.
18. Enfin, à supposer que l’AP-HP soutienne également que la personnalité de la requérante serait à l’origine des conditions de travail pathogènes justifiant de détacher la survenance de la maladie du service, les éléments qu’elle produit ne sont, toutefois, pas de nature à contredire la réalité d’un lien direct entre la pathologie développée par Mme H et le service dans les circonstances précédemment rappelées.
19. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme H, qui fait la démonstration de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en serait à l’origine, est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître son syndrome dépressif au titre de la maladie professionnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et d’ordonner une expertise médicale, que Mme H est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu’elle a déclarée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’AP-HP reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme H. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie que Mme H a déclarée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme H, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108979
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