Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2301494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2023, 5 juin 2023, 15 septembre 2023 et 15 novembre 2023, Mme F… A…, Mme C… B…, Mme E… G… et Mme D… B…, représentées par Me Moineau, demandent au tribunal :
de condamner solidairement la commune de Vars, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, la société Provence Alpes Canalisation et la société Auxiliaire à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice que leur ont causé les inondations répétées de leur maison ;
de mettre à la charge de la commune de Vars, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, la société Provence Alpes Canalisation et la société Auxiliaire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la responsabilité de la commune de Vars, de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, de la société Provence Alpes Canalisation et de la société Auxiliaire est engagée dès lors que les travaux de réseau et de voirie réalisés à proximité ont modifié les conditions de circulation des eaux de pluie, ce qui entraine des inondations sur leur propriété ;
elles sont fondées à solliciter la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 2 000 euros découlant de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Vars et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, représentées par Me Berguet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le recours n’a pas été précédé d’une demande indemnitaire préalable ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la faute des victimes est susceptible de l’exonérer de sa responsabilité ;
le préjudice n’est pas indemnisable dès lors que la cave a été irrégulièrement transformée en logement ;
le montant et la réalité des préjudices sont surévalués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la société Provence Alpes Canalisation et la société l’Auxiliaire, représentées par Me Salomez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… et autres chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les conclusions indemnitaires présentées contre la société Auxiliaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Provence Alpes Canalisation ne sont pas réunies ;
le montant des préjudices est surévalué.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, Mme C… B…, Mme E… G… et Mme D… B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située à Vars. Le rez-de-chaussée enterré de cette maison a été inondé à plusieurs reprises lors d’épisodes pluvieux. Par un courrier du 22 mai 2023, elles ont saisi la commune de Vars d’une demande tendant à ce qu’elle procède à l’indemnisation des préjudices découlant de ces inondations. Leur demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elles demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Vars, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, la société Provence Alpes Canalisation et la société l’Auxiliaire à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ». Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
La société Provence Alpes Canalisation est liée à son assureur, la société l’Auxiliaire, par un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A… et autres doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu’elles concernent cette société.
Sur la fin de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il résulte de l’instruction que les requérantes ont demandé, par un courrier du 22 mai 2023 reçu le lendemain, l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait des inondations qui ont affecté leur propriété. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Vars à l’issue d’un délai de deux mois. Il suit de là que Mme A… et autres justifient, à la date du présent jugement, d’une décision prise par l’administration sur leur demande préalable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, ne soumet à une autorisation d’urbanisme la transformation d’un rez-de-chaussée enterré en chambres au sein d’un immeuble à usage d’habitation. Par suite, la commune de Vars n’est pas fondée à soutenir que Mme A… et autres se seraient placées dans une situation irrégulière susceptible de faire obstacle à tout droit à indemnisation.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat du 9 janvier 2017 et du rapport d’expertise du 5 août 2020, que Mme A… et autres subissent des infiltrations et des inondations depuis la réalisation de travaux de réfection des réseaux des eaux usées et d’eau potable par la société Provence Alpes Canalisations. Ces dommages, qui résulte de la modification de l’ouvrage, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l’existence même des réseaux d’eaux usées et d’eau potable. Ils revêtent, par suite, un caractère accidentel et sont de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Vars.
En revanche, la responsabilité de la société Provence Alpes Canalisations ne saurait être engagée, dès lors que le dommage ne trouve pas son origine dans la réalisation des travaux eux-mêmes, mais dans un défaut de l’ouvrage à l’issue des travaux.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
La commune de Vars fait valoir que l’absence d’isolation du rez-de-chaussée enterré, qui a été transformé en chambres par Mme A… et autres, a contribué à la réalisation du dommage et doit l’exonérer de sa responsabilité. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité que « le chalet est assez ancien, et initialement la partie basse n’était pas aménagée. Lors de l’aménagement du sous-sol, une étanchéité extérieure a été réalisée, mais rien n’a été fait pour le sol. ». L’expert en conclut que « l’humidité persistante dans les chambres du sous-sol provient d’un défaut d’étanchéité du sous-sol ». Cette malfaçon a été de nature à aggraver les conséquences des inondations subies par les requérantes. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de chacun en évaluant à 75 % la part de responsabilité de la commune de Vars et à 25 % celle de Mme A… et autres.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
En premier lieu, lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
Il résulte de l’instruction que l’expert a chiffré le préjudice subi par Mme A… et autres en raison des inondations survenues en 2017 et 2018 à 3 800 euros au titre du préjudice matériel et 1 500 euros au titre des loyers perdus lors de l’hiver 2016-2027. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 300 euros, avant partage de responsabilité.
En deuxième lieu, Mme A… et autres ne justifient ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice subi en raison de l’inondation subie en 2021, faute d’avoir produit d’éléments justificatifs et en dépit d’une demande en ce sens.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérantes en le fixant à la somme de 2 000 euros, avant partage de responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner la commune de Vars et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales à verser solidairement à Mme A… et autres la somme de 5 475 euros après partage de responsabilité.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vars et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la commune de Vars et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales une somme globale de 1 800 euros à verser à Mme A… et autres au titre de ces mêmes dispositions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… et autres la somme demandée par la société Provence Alpes Canalisations et la société l’Auxiliaire au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… et autres sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu’elles concernent la société l’Auxiliaire.
Article 2 : La commune de Vars et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales sont condamnées à verser solidairement à Mme A… et autres la somme globale de 5 475 euros.
Article 3 : La commune de Vars et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales verseront solidairement à Mme A… et autres la somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, première requérante désignée, à la commune de Vars, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, à la société Provence Alpes Canalisations et à la société l’Auxiliaire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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