Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2601772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 16 décembre 2024 par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant de 2 429,30 euros ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire ;
3°) d’ordonner à l’Agence régionale de santé de justifier du montant de l’avis des sommes à payer et de prendre à sa charge les frais bancaires liés à la saisie à tiers détenteurs.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2601773, par laquelle Mme A… demande l’annulation du titre de perception du 16 décembre 2024 et de la saisie à tiers détenteurs ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, Mme A… ne produit pas la décision de saisie à tiers détenteur dont elle demande la suspension, se bornant à verser au dossier un courrier de sa banque l’informant qu’une procédure de saisie à tiers détenteur la concernant lui a été notifiée.
En outre, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
Eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, la saisie administrative à tiers détenteur du 15 avril 2026 dont Mme A… demande la suspension de l’exécution, a produit tous ses effets avant l’introduction de sa requête, le 30 avril 2026. En conséquence, les conclusions à fin de suspension dirigées contre cette saisie administrative à tiers détenteur sont, en tout état de cause, sans objet et par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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