Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2411157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 juillet 2024, 21 août 2024, 30 janvier 2025, 10 avril 2025 et le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Israel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé a obtenu le 19 avril 2025 la carte de séjour temporaire demandée, valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2025.
Par une décision du 24 février, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu le titre de séjour sollicité le 19 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Israel en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Israel sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Alexanda Israel et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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