Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2403951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 6 février 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision la place en situation irrégulière et la prive du droit de travailler, l’association Régie de quartier de Grenoble l’ayant informée de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’une violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français qu’elle élève depuis sa naissance en 2018, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour a été délivrée à l’intéressée.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le numéro 2403949 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-547 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable à compter du 17 juin 2024. Cette attestation autorisant la requérante à travailler, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées.
3. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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