Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2507652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a fixé le montant de son allocation de solidarité spécifique à 3,10 euros par jour au lieu du taux plein, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de France travail Auvergne Rhône-Alpes une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 5 août 2025, ce dernier non communiqué, France travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2507651 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Perrard, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à France travail Auvergne-Rhône-alpes.
Fait à Grenoble, le 20 août 2025 .
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
L. PERRARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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