Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2604279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Ramadan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de base légale en ce que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux étudiants sénégalais ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne pouvaient fonder la décision en litige dès lors qu’elles ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais, l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les observations de Me Ramadan, représentant Mme D… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante sénégalaise née le 13 janvier 2001 à Kolda (Sénégal), entrée en France le 4 octobre 2021 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a obtenu le 3 octobre 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 septembre 2025. Le 12 janvier 2026, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-773 de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions. D’autre part, il ressort de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 que la division de la rédaction et des examens spécialisées est notamment chargée de l’application du droit au séjour sur l’ensemble du périmètre relevant de l’immigration étudiante. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que Mme C… ne dispose pas d’une délégation de signature et que sa division n’était pas compétente pour statuer sur son cas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les article L. 422-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs au parcours académique et à la situation personnelle et familiale de Mme D…. Par suite, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Dès lors que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 prévoit la délivrance de titres de séjour portant la mention « étudiant », les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre des études, sont inapplicables aux ressortissants sénégalais, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-sénégalais, au sens de l’article 13 de la convention du 1er août 1995. Le préfet de police ne pouvait donc légalement se fonder, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D…, sur les dispositions de cet article L. 422-1. Toutefois, ainsi que le demande le préfet de police, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dès lors que le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie procédurale.
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été inscrite en première année de licence LEA parcours anglais-portugais à l’université Paris 8 au titre de l’année universitaire 2021-2022, au terme de laquelle elle a été ajournée en raison de résultats insuffisants et d’absences répétées, avant de redoubler en 2022-2023 sans plus de succès. Elle s’est ensuite orientée vers un brevet de technicien supérieur management commercial opérationnel au sein de l’institut F2I, en deuxième année, au titre de l’année 2023-2024, au cours de laquelle elle a obtenu des résultats très faibles, assortis d’absences injustifiées particulièrement nombreuses. Enfin, Mme D… justifie de son inscription, du 28 octobre 2024 au 27 octobre 2025, à une formation de secrétaire assistant médico-social en alternance.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme D…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France. D’une part, il ressort des pièces du dossier que son parcours universitaire, peu cohérent, est marqué par des résultats insuffisants ainsi que par des absences répétées et significatives, notamment au cours de ses années en BTS. D’autre part, si Mme D… invoque des difficultés personnelles, tenant notamment à un épisode dépressif et à un événement familial grave, elle n’apporte toutefois aucun élément probant de nature à en justifier la réalité ni à expliquer les défaillances constatées dans son cursus. Enfin, si l’intéressée justifie de l’obtention du titre professionnel de secrétaire assistant médico-social le 21 novembre 2025, cette seule circonstance ne saurait, au regard de l’ensemble de son parcours antérieur, suffire à établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, la requérante ne se prévaut d’aucune poursuite d’études ou de stage. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme D… soutient avoir conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 4 novembre 2025 au 3 février 2026 et bénéficier d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, subordonnée à la détention d’un titre de séjour en cours de validité. Elle invoque également des circonstances personnelles, tenant notamment à un épisode dépressif ainsi qu’aux brûlures subies par sa petite sœur, qui auraient entravé la poursuite de ses études, et fait état du risque d’expulsion de son logement en l’absence de titre de séjour valide. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément de nature à établir son intégration en France. D’autre part, elle est célibataire, sans enfant, et ne justifie d’aucune vie privée et familiale sur le territoire français. Enfin, elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait, antérieurement à la notification de la décision attaquée, sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions applicables à un tel titre, à supposer que Mme D… ait entendu le soulever, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est illégale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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