Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2507019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hentz, avocate de M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, soutenu que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée la décision contestée ne lui a jamais été notifiée.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. () ». Il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle se fonde sur ces dispositions pour assigner à résidence un étranger, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l’intéressé. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à en demander l’annulation.
Sur l’injonction et l’astreinte :
5. L’annulation d’une décision d’assignation à résidence n’appelle aucune mesure d’exécution, ni à plus forte raison d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’assignation à résidence de M. B dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Hentz. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal de justice de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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