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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2519195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 octobre 2025,
Mme C… B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le place dans une insécurité juridique avec de lourdes conséquences pour sa vie professionnelle et familiale ; son employeur lui ayant notifié la suspension de son contrat de travail à compter du 11 octobre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile du fait de l’atteinte à ses droits fondamentaux notamment eu égard à sa situation familiale et en raison des carences de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B… A…, ressortissante péruvienne, née le 2 février 1988, est titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qui a expiré le 10 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Malgré ses nombreuses relances, elle est restée, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante, le 28 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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