Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français peut également être légalement fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire peut être également légalement fondée sur les 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 avril 1995, est entré en France en novembre 2024 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 30 juillet 2025 lors d’un contrôle routier, le préfet de la Meuse l’a, par un arrêté du 31 juillet 2025 dont il demande l’annulation, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision en litige vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 1° et 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant d’une décision d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’accord franco-algérien auraient dues être visées. Elle détaille par ailleurs la situation personnelle et administrative de M. A…, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été interpelé. Elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, tels que décrits au point précédent, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Meuse n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour délivrée par un Etat membre puisse circuler sur le territoire français durant trois mois, il doit remplir cumulativement les conditions d’entrée visées aux points a), c) et e) précités de la convention de Schengen.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. A… en France, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce texte, dès lors que M. A… n’établit pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français, ayant seulement déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie, être entré en France au mois de novembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours avant la décision attaquée. Au surplus, il ne justifie pas davantage de l’objet et des conditions de son séjour, ni ne démontre qu’il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et pour retourner en Roumanie, ou qu’il était en mesure d’acquérir légalement ces moyens. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, le préfet disposant par ailleurs du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, estimer que M. A… se trouvait en situation irrégulière et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, si M. A… se prévaut d’un titre de séjour valide jusqu’au 30 septembre 2025 délivré par les autorités roumaines, et soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ni ne représente de menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il se déclare en couple avec une ressortissante allemande résidant à Hambourg, sans enfant. Il soutient exercer une activité professionnelle en France en qualité de poseur de fibre, mais n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Meuse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, si le requérant fait valoir que le préfet de la Meuse n’a pas tenu compte du titre de séjour roumain dont il dispose, il ne démontre pas en quoi ce défaut d’examen, au demeurant non établi, aurait eu une incidence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. A… était muni à la date de la décision contestée d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines, valable jusqu’au 30 septembre 2025, en se prévalant d’une entrée en France en novembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de l’arrêté litigieux. Par suite, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce texte, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision contestée, qui mentionne notamment la nationalité algérienne de l’intéressé, se réfère aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et relève que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Par ailleurs, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En s’abstenant de préciser les éléments de droit et de fait qui sont à la base de sa décision, le préfet de la Meuse n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet de la Meuse qu’en tant seulement qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 17 du présent jugement, il appartient seulement au préfet de la Meuse, à moins que des circonstances humanitaires y fassent obstacle, de prendre une nouvelle décision motivée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, ainsi qu’il est tenu de le faire, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, l’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Il implique en revanche nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Meuse de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Meuse du 31 juillet 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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