Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 déc. 2025, n° 2400049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, la société en nom collectif ADN Fontenilles 10114, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Fontenilles a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier comprenant douze logements répartis en trois bâtiments, sur un terrain situé 16 chemin Lascrabères, ensemble la décision du 6 novembre 2023 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre audit maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenilles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’absence d’indication du nom de l’architecte, à supposer qu’il puisse légalement être opposé, manque en fait ;
- la commune ne pouvait légalement se fonder sur l’avis de Réseau 31 qui ne la lie pas ; en outre, cet avis ne fait référence qu’à la simple nécessité de produire une étude complémentaire, laquelle n’a pas été sollicitée par la commune ; enfin, le permis aurait pu être délivré en l’assortissant d’une prescription sur ce point ;
- à supposer que la pièce PC2 ne figurait pas au sein du dossier de demande, il appartenait à la commune d’en solliciter la production ;
- le plan des réseaux secs figurait au sein des pièces PC2d, PC2e et PC2f du dossier de demande ; en tout état de cause, la commune ne pouvait légalement lui opposer l’absence d’une telle pièce sans l’avoir préalablement invitée à compléter son dossier sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Fontenilles, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le maire aurait légalement pu, pour s’opposer au projet, se fonder sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et qu’il présente des risques pour la salubrité ou la sécurité publique.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Got, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juillet 2023, le maire de la commune de Fontenilles a refusé de délivrer à la société en nom collectif ADN Fontenilles 10114 un permis de construire un ensemble immobilier comprenant douze logements répartis en trois bâtiments aux motifs, d’une part, que la gestion des eaux pluviales projetée n’est pas conforme à la réglementation et, d’autre part, que le dossier de demande de permis était incomplet. Par la présente instance, ladite société demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 6 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis :
2. Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ».
3. En l’espèce, si l’arrêté attaqué est, notamment, fondé sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande, lequel n’aurait pas comporté de plan de masse, de plan des réseaux secs et que le formulaire cerfa ne ferait pas mention de l’identité de l’architecte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Fontenilles aurait, dans le délai qui lui était imparti, demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier sur ces différents points. Il s’ensuit qu’en l’absence d’une telle demande, le dossier de demande de permis devait, en application des dispositions citées au point précédent, être regardé comme complet et que, dans ces conditions, le maire de Fontenilles ne pouvait légalement rejeter la demande de permis de construire dont il était saisi au motif que ce dossier était incomplet.
En ce qui concerne la légalité du motif tiré de la non-conformité du système de gestion des eaux pluviales au regard de la réglementation en vigueur :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Fontenilles, après avoir fait état de l’avis rendu par Réseau 31, a entendu s’en approprier la teneur. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire se serait, à tort, cru en situation de compétence liée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le maire n’a pas opposé la nécessité de procéder à une étude complémentaire mais s’est borné à considérer que le système de gestion des eaux pluviales projeté n’était pas conforme à la réglementation en vigueur dans la mesure où, alors qu’une infiltration de ces eaux sur la parcelle est à privilégier, il n’est pas justifié de l’impossibilité de recourir à un tel dispositif d’infiltration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il appartenait au maire de la commune de solliciter, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, une étude complémentaire doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la commune de Fontenilles aurait pu délivrer le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions relatives au système de gestion des eaux pluviales doit être écarté comme étant inopérant.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que si l’arrêté attaqué repose sur deux motifs, seul celui tiré de la non-conformité du système de gestion des eaux pluviales à la réglementation en vigueur a été légalement opposé. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la décision du 6 novembre 2023 rendue sur le recours gracieux, que le maire de Fontenilles n’aurait pas pris la même décision s’il s’était fondé sur cet unique motif.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Fontenilles :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, l’arrêté attaqué ne peut légalement être fondé sur le motif tiré de ce que le dossier de demande de permis ne contenait pas un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée en ce sens par la commune de Fontenilles ne peut être accueillie.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du projet, classée en zone UB du plan local d’urbanisme de Fontenilles, se compose essentiellement d’un habitat individuel de type pavillonnaire, de plain-pied ou en R+1, sans unité ni intérêt architectural remarquables. Au demeurant, quand bien même le projet en litige est de type habitat collectif, les douze logements envisagés seront répartis en trois bâtiments, chacun en R+1, permettant ainsi de respecter la volumétrie des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, et alors, en outre, que les teintes employées sur chaque bâtiment respecteront la palette de la ville et que leur toiture sera en tuile, matériau mis en œuvre sur les toitures avoisinantes, l’arrêté attaqué ne saurait être fondé sur le motif tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée en ce sens par la commune de Fontenilles ne peut être accueillie.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Quand bien même le projet litigieux se situe en zone UB du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenilles, laquelle correspond à une zone d’urbanisation touchée par la zone inondable du ruisseau de l’Aussonnelle issue de la cartographie informative de la direction régionale de l’environnement, la commune de Fontenilles n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations selon lesquelles le mode de gestion des eaux pluviales retenu par la société pétitionnaire serait de nature à aggraver ce risque. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif sollicitée sur le fondement des dispositions citées au point précédent ne peut être accueillie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 juillet 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de rejet de son recours gracieux du 6 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Compte tenu des pièces versées à l’instance, qui ne permettent pas de s’assurer de la conformité du projet en litige à la réglementation d’urbanisme qui lui est applicable, il n’y a lieu d’enjoindre à la commune de Fontenilles que de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En outre, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante verse à la commune de Fontenilles, une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société ADN Fontenilles 10114 sur ce même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté attaqué du 24 juillet 2023 et la décision de rejet du recours gracieux du 6 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Fontenilles de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société ADN Fontenilles 10114 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif ADN Fontenilles 10114 ainsi qu’à la commune de Fontenilles.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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