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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2208206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 31 mars 2025, M. et Mme B… A…, représentés par Me Roustouil, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne les rectifications au titre de 2016, issues de la vérification de la société Cobis Market dont M. A… est le dirigeant, c’est à tort que l’administration a pris en compte, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société au titre de son exercice clos en 2016, un avoir à établir qui avait été comptabilisé au 31 décembre 2016 et reconduit sur l’exercice 2017 ; cette somme ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme désinvestie et ainsi distribuée entre les mains des requérants ;
- en ce qui concerne les rectifications à l’impôt sur le revenu de 2017 provenant du rejet de certaines charges déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL Cobis Market, la facture justificative du fournisseur chinois Shaoxing d’un montant de 48 984 euros a été produite ;
- en ce qui concerne les virements bancaires effectués en 2017 par la société Capital formation sur les comptes personnels de M. A…, l’administration aurait dû prendre en compte la circonstance que le virement de 6 000 euros a été annulé ;
- en ce qui concerne les apports de la société Capital formation sur le compte courant d’associé de M. A…, ce dernier n’a pas pu appréhender la somme de 104 250 euros comptabilisée en 2017, dès lors que la situation de la trésorerie de la société rendait impossible le retrait de cette somme ; les sommes créditées en 2016 à hauteur de 5 226 euros sont justifiées par des charges d’indemnités kilométriques ;
- en ce qui concerne les apports figurant au compte courant associé de M. A… au sein de la SARL Cobis Market en 2016, ils correspondent à des dépenses de prospection commerciale en Israël payées en espèces par M. A… à hauteur de 19 451 euros ;
- en ce qui concerne les versements de la société Cobis Market sur les comptes bancaires personnels de M. A…, la somme de 3 119 euros reçue en 2016 correspond à des frais de voyage en Israël, que l’administration devrait accepter de prendre en compte, au titre de 2017 ; celle de 6 175 euros correspond à un règlement par M. A… pour le compte de la SARL Cobis Market à la société Prolinair, ainsi qu’à la différence entre le report à nouveau au 1er janvier 2017 de 2 162 euros et le prélèvement de 1 500 euros effectué le 7 mars 2017 ;
- l’application des pénalités pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet ;
- les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Roustouil pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel ils se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, des rehaussements de leur base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Les impositions correspondantes restant en litige ayant été mises en recouvrement le 31 octobre 2021 et la réclamation contentieuse qu’ils ont formée le 17 décembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 21 juillet 2022, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des revenus distribués consécutifs à la vérification de comptabilité de la SARL Cobis Market et de l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
2. Aux termes des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 110 de ce même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
3. En cas de refus des rehaussements par les contribuables qu’elle entend imposer comme bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que ceux-ci en ont effectivement disposé. Toutefois le contribuable, qui disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
4. Tirant les conséquences de vérification de comptabilité de la SARL Cobis Market, l’administration fiscale a regardé la minoration de recettes résultant de la différence entre le chiffre d’affaires déclaré, et celui reconstitué, comme un revenu distribué à M. A…, qu’elle a considéré comme seul maître de l’affaire eu égard à son statut de dirigeant de la société, de détenteur de 50 % du capital social et à sa détention exclusive de la signature sur les comptes bancaires de la société. L’administration a donc notifié à M. A…, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Quant à l’année 2016 :
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que la minoration de recettes retenue par le service vérificateur correspond, à hauteur de 41 000 euros, à un avoir que la SARL Cobis Market avait comptabilisé le 31 décembre 2016 et dont le montant n’a pas été pris en compte dans son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos en 2016. Ils font valoir que cette somme ne saurait dès lors être considérée comme ayant été désinvestie et par suite distribuée à M. A…. Les contribuables soutiennent que les factures concernées avaient été comptabilisées en 2015 et figuraient en report à nouveau au 1er janvier 2016 dans le compte client de la société Sécuriptotect, et que cet avoir à établir est devenu un avoir comptabilisé le 3 janvier 2017 lorsqu’il a été établi que les marchandises ne pourraient plus être livrées à la société cliente, laquelle a été placée en liquidation.
6. Toutefois, si les requérants produisent des extraits des fichiers d’écritures comptables de la société Cobis Market au titre des années 2015, 2016 et 2017, il résulte de l’instruction, d’une part, que la comptabilité de la SARL Cobis Market a été rejetée en raison de son caractère non sincère et probant, un procès-verbal de non-présentation ayant été dressé le 22 mai 2019, d’autre part, que la comptabilité 2017 a, comme le fait utilement valoir l’administration fiscale en défense, été effectuée postérieurement à la notification dudit rehaussement. Par ailleurs, alors que l’administration soutient que les trois factures concernant les transactions en cause ont été produites pendant le contrôle et qu’elles étaient datées, non de 2015, mais des 25 janvier 2016, 8 février 2016 et 18 février 2016, la société requérante ne produit pas lesdites factures, et se borne à verser au dossier une copie de la facture de l’avoir d’un montant de 41 000 euros hors taxes, laquelle ne comporte pas les mentions obligatoires visées par les articles 289, 272 du code général des impôts et 242 nonies A annexe II du même code, et, surtout, aucune référence aux factures d’origine.
7. Dans ces conditions, alors que la SARL Cobis Market n’avait pas produit d’observation concernant ce rehaussement, les seules pièces produites par les époux A… ne permettent pas au tribunal, en raison de leur manque de caractère probant, de s’assurer de la réalité de cet avoir, et ainsi de la pertinence des écritures comptables. La circonstance que le bilan de liquidation amiable de la société IFF et le procès-verbal de liquidation de cette société, versés au dossier, ne mentionnent pas de dette fournisseur est à cet égard sans incidence.
8. Par suite, les époux A… ne sont pas fondés à contester l’existence d’une distribution à hauteur de 34 500 euros. Dès lors, la qualité de seul maître de l’affaire de M. A… n’étant pas contestée par les requérants, l’administration fiscale doit être regardée comme ayant démontré l’appréhension des sommes en litige par l’intéressé et c’est à bon droit que la minoration de chiffre d’affaires au titre de 2016 a été réintégrée aux revenus imposables de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Quant à l’année 2017 :
9. A l’appui de leur contestation, les requérants soutiennent que l’administration ne pouvait réintégrer à la base d’imposition sur le revenu la somme de 48 984 euros, correspondant à une facture émise par la société Shaoxing Saigao Trade Co Ltd pour la livraison à la société Cobis Market, dont M. A… est le gérant, d’ensembles en coton. Le service vérificateur a considéré que cet achat en provenance de Chine n’a pas été justifié par une facture et qu’il n’est pas établi que la facture finalement produite corresponde réellement à l’acquisition de marchandises. Les requérants produisent toutefois à l’instance la facture en cause, laquelle indique, outre la date et le nom du fournisseur, le montant acquitté, la dénomination et l’adresse de la société requérante, et identifie précisément la marchandise objet de la transaction, consistant en un lot de 9 420 ensembles en coton. Cet achat est d’ailleurs tout à fait cohérent avec l’objet social de la SARL Cobis market, qui exerce une activité de revente de prêt à porter. Par ailleurs, si l’administration fait valoir que la société ne justifie pas de la déclaration en douane de la marchandise, remettant en question la réalité de l’achat, il résulte des relevés bancaires de la société Cobis Market pour les mois d’avril et mai 2017 que deux virements ont été réalisés, à hauteur du montant total de la facture, au bénéfice de la société Shaoxing Saigao Trade Co. Dans ces conditions, la société requérante apporte la preuve qui lui incombe de la matérialité de l’achat de ces tenues, et de la déductibilité des frais ainsi engagés. L’administration, qui ne conteste pas le caractère probant en lui-même de cette facture, ne saurait dès lors utilement se prévaloir pour en rejeter la déductibilité, des seules circonstances que la SARL Cobis Market ne justifie pas d’une déclaration en douane, ou de ce que la mention, sur le compte bancaire de la société requérante, du virement à la société Shaoxing Saigao Trade Co Ltd aurait pu être destinée à tout autre tiers et irrégulièrement libellée.
10. Dans ces conditions, les époux A… sont fondés à remettre en cause l’existence de revenus distribués à hauteur de 48 984 euros et, ainsi, à demander la réduction de leur base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017 à hauteur de ce montant.
S’agissant des versements opérés par les sociétés Cobis Market et Capital formation sur les comptes bancaires personnels de M. A… et de l’application du c de l’article 111 du code général des impôts :
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté que des versements ont été effectués par les sociétés Capital formation et Cobis Market, dont M. A… est respectivement dirigeant et associé à 50 % d’une part, et dirigeant d’autre part, sur les comptes bancaires personnels de ce dernier. L’administration fiscale a ainsi taxé les sommes correspondantes entre les mains des époux A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts aux termes duquel : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
12. En premier lieu, l’administration a ainsi considéré comme des revenus distribués les sommes versées par la société Capital formation sur le compte bancaire de M. A… les 21 et 27 novembre 2017 ainsi que le 1er décembre 2017 pour un montant total de 18 000 euros.
13. Les requérants, qui ne contestent pas la perception d’une somme de 12 000 euros, soutiennent en revanche que le virement opéré par la société Capital formation le 27 novembre 2017, d’un montant de 6 000 euros, a fait l’objet d’une annulation, si bien que cette somme n’a pas pu être appréhendée par M. A…. Les contribuables produisent à l’appui de leurs affirmations la copie du relevé de compte bancaire personnel de M. A…, lequel indique, dans la colonne des crédits, un virement d’un montant de 6 000 euros en date du 27 novembre 2017 émis par la SARL Capital formation, et, dans la colonne des débits, un débit d’un montant de 6 000 euros correspondant l’annulation du virement et le reversement de la somme sur le compte de la société Capital formation, par une opération enregistrée le lendemain.
14. Dans ces conditions, M. et Mme A… justifient de ce qu’ils n’ont pas appréhendé la somme de 6 000 euros, et sont donc fondés à demander la décharge de leur imposition découlant de la réduction de leur base d’imposition à hauteur de 6 000 euros.
15. En deuxième lieu, l’administration fiscale a obtenu, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, la copie recto verso d’un chèque d’un montant de 3 119 euros encaissé le 15 janvier 2016 sur le compte bancaire personnel de M. A…. Elle a par ailleurs identifié que la somme correspondante avait été versée par la SARL Cobis Market. Elle a en conséquence imposé la somme entre les mains de M. A… en tant qu’avantage occulte, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
16. Si les requérants font valoir que cette somme correspond à des remboursements de frais engagés par M. A… pour le compte de la société auprès de l’agence de voyages Sibony pour un voyage en Israël, la seule production d’une facture de cette agence de voyage pour un tel montant ne permet toutefois pas d’établir que la somme avait effectivement été réglée par M. A… lui-même. Les époux A… ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a qualifié cette somme d’avantages occultes et l’a imposée entre leurs mains.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a identifié, grâce aux intitulés des virements, deux versements effectués par la SARL Cobis Market sur le compte bancaire personnel de M. A…, le premier le 10 juillet 2017 pour un montant de 1 926 euros, et le second le 6 décembre 2017 pour un montant de 10 000 euros. Ces sommes ont été considérées par l’administration comme des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, et taxées en conséquence dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
18. M. et Mme A… affirment que ces sommes correspondent partiellement à des remboursements du compte courant d’associé de M. A…. Ils soutiennent en particulier que M. A… a opéré un apport en compte courant d’associé par le versement de la somme de 6 175 euros le 5 décembre 2017 car la société, qui n’avait aucune trésorerie à ce moment-là, devait régler une facture de ce montant à la société Prolinair. Par la production des relevés bancaires de la société Cobis Market et de M. A…, les requérants établissent, d’une part, que la SARL Cobis Market a effectivement opéré un virement d’un montant de 6 175 euros le 5 décembre 2017 au bénéfice de la société Prolinair et qu’elle a reçu à la même date le virement d’un même montant en provenance du compte bancaire personnel de M. A…, d’autre part, que M. A… a effectivement fait un apport à son compte courant d’associé d’un montant de 6 175 euros à la date du 5 décembre 2017. Toutefois, les sommes identifiées par l’administration fiscale, à hauteur de 1 926 euros et 10 000 euros, ne correspondent pas aux éléments ainsi avancés par les requérants. Dès lors, en l’absence d’écriture comptable et de concordance des montants en jeu, ces éléments ne permettent pas d’établir de façon certaine un lien entre les deux virements en cause et la prise en charge par celui-ci des frais afférents à la société Prolinair. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les versements de 10 000 euros et de 1 926 euros ne correspondent pas intégralement à des avantages occultes imposables sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts.
S’agissant des crédits portés sur les comptes courants d’associé de M. A… et de l’application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
19. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté des apports figurant au crédit des comptes courants d’associé détenus par M. A… au sein de la SARL Cobis Market et de la SARL Capital formation. Ces sommes ont été considérées comme distribuées sur le fondement des dispositions du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts aux termes duquel : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
20. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 précité du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
21. En premier lieu et quant à la somme de 19 451 euros portée au crédit du compte courant d’associé de M. A… au sein de la SARL Capital Formation au titre de l’année 2016, les requérants soutiennent que ces écritures correspondent à des dépenses de prospection commerciale en Israël réglées en espèces par M. A…. Les requérants produisent des factures de frais engagés en Israël, ainsi qu’un contrat d’assurance prospection et des échanges de mails permettant d’établir, ainsi que le reconnaît l’administration fiscale, que lesdits frais ont été exposés en espèces. Toutefois, la seule circonstance que d’importantes sommes aient été retirées des comptes personnels de M. A…, dont les montants ne correspondent d’ailleurs pas au montant total des frais engagés en Israël, ne permet pas d’établir que M. A… aurait effectivement procédé au règlement desdits frais. Dans ces conditions, les requérants ne rapportent pas la preuve que les sommes créditées à hauteur de 19 451 euros au compte courant d’associé de M. A… ne sont pas imposables.
22. En deuxième lieu et quant à la somme de 5 226 euros inscrite au crédit du compte courant de M. A… détenu au sein de la SARL Capital Formation au 31 décembre 2016, les requérants soutiennent qu’elle correspond à des indemnités kilométriques justifiées par la production de tableaux détaillés. Toutefois, ils ne produisent aucun élément justificatif à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
23. En troisième lieu et quant à la somme de 104 250 euros inscrite au crédit du compte courant de M. A… au sein de la SARL Capital Formation au 31 décembre 2017, les requérants font valoir que l’intéressé n’a pu avoir la disposition de cette somme dès lors que la situation de la trésorerie de la société Capital formation, qui s’élevait à 1 344 euros au 8 novembre 2017, date de décision en assemblée générale extraordinaire de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de cette société, rendait impossible le retrait de ladite somme, alors que la société ne disposait par ailleurs d’aucun actif. Les requérants produisent à l’appui de leurs affirmations les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire de dissolution du 8 novembre 2017 et de liquidation du 31 janvier 2018 de la société Capital Formation, une page du formulaire « 2065 », sur les onze pages qu’il comporte, portant la mention « applicable à compter du 31/12/2016 », ainsi que la mention manuscrite « comptes de clôture / certifié conforme » et les initiales « GH », ainsi que la page 2/11 du formulaire 2033A portant la mention « applicable à compter du 31/12/2014 » et la page 3/11 du formulaire 2033B portant la mention « applicable à compter du 31/12/2016 ». Les requérants produisent également, à l’appui de leur contestation, les copies des comptes bancaires de la société Capital formation pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017.
24. Toutefois, alors que dans sa réponse du 19 juillet 2021, l’interlocuteur départemental fait valoir qu’aucun élément ne permet de justifier les apports figurant au compte courant d’associé détenu par M. A… au sein de la SARL Capital Formation, les requérants ne produisent pas davantage d’éléments ni même d’explications tendant à justifier de tels apports de 74 250 euros d’une part et de 30 000 euros d’autre part. Par ailleurs, si le service a alors relevé qu’aucun élément ne permettait de justifier la comptabilisation de ces sommes en charges au 31 octobre 2017, avec pour contrepartie un compte fournisseur Cobis Market, les requérants ne justifient pas davantage ces éléments dans le cadre de la présente instance. Les formulaires produits à cet égard par les requérants, trop incohérents, ne permettent pas de déterminer précisément la situation de la société. Par ailleurs, le caractère amiable de la liquidation, sans que les motifs de la dissolution puis de la liquidation ne résultent de l’instruction, ne permet pas de déterminer si cette liquidation était rendue nécessaire par l’insuffisante activité de la société. Dans ces conditions, et alors que les documents produits ne permettent pas davantage, d’une part de justifier de la date d’inscription des crédits en compte courant, et d’autre part, de suivre au jour le jour la situation de la trésorerie de la société Capital formation jusqu’à la clôture de l’exercice en cause, M. et Mme A… n’établissent pas que la situation de trésorerie de la société en cause aurait empêché effectivement tout prélèvement au cours de l’année 2017.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A… sont seulement fondés à demander la réduction de leur base d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales d’un montant de 54 984 euros (48 984 + 6 000).
En ce qui concerne les pénalités :
26. L’administration fait valoir tout d’abord que M. A… ne pouvait ignorer que la comptabilité de la société Cobis Market, dont il était le gérant, était irrégulière pendant plusieurs exercices, que les déclarations déposées étaient inexactes et, en particulier, qu’il ne pouvait ignorer que la société a délibérément passé dans ses écritures comptables des montants conséquents relatifs à des dettes qu’elle aurait eu à l’égard de son gérant sans les justifier. L’administration soutient ensuite que les époux A… ne pouvaient ignorer que les déclarations de revenus de 2016 et 2017 souscrites aboutissaient à une situation créditrice, entraînant à leur profit des restitutions indues s’élevant respectivement à 828 euros et 3 777 euros. Elle met par ailleurs en avant que M. A… a volontairement minoré les bases imposables à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Cobis Market, dont il a l’entière maîtrise, générant ainsi au niveau de son foyer fiscal des revenus conséquents non déclarés, nettement supérieurs à ceux déclarés, au titre des années en litige. Elle relève également que l’activité d’auto-entrepreneur de M. A… a été découverte au cours de l’ECSFP dont les rectifications dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été acceptées par le contribuable. Enfin, elle relève que deux précédents contrôles de la société Cobis Market portant sur les exercices 1997 à 1999 d’une part et les exercices 2013 à 2015 d’autre part, ont permis de relever les mêmes anomalies pour lesquelles des droits ont été notifiés.
27. Si M. et Mme A… soutiennent, d’une part, que l’expert-comptable de la SARL Cobis Market a commis de nombreuses erreurs au titre de la comptabilité de 2016 et négligé celle de 2017, ce qui les a conduits au dépôt d’une main courante contre lui et à prévenir l’ordre des experts-comptables, d’autre part, que M. A… a rencontré des difficultés personnelles importantes expliquant son manque de vigilance par rapport aux manquements de son expert-comptable, toutefois, de telles circonstances ne permettent pas de combattre efficacement les éléments susrelatés mis en avant par l’administration fiscale, laquelle doit par suite être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe de la volonté des époux A… d’éluder l’impôt.
28. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à contester les pénalités de 40 % qu’à la seule proportion de la décharge prononcée au point 25.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017 est réduit de 54 984 euros.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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