Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2408040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B… D… et M. C… A…, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. C… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée, à titre principal, à leur avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, à eux-mêmes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 13 octobre 2025, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à M. A….
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa a délivré, le 23 octobre 2025, le visa sollicité à M. C… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, l’avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mahieu, avocate des intéressés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mahieu une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mahieu.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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