Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2405004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un logement sis 1 allée des noyers à Jagny-sous-Bois (95).
Par un mémoire en défense du 18 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises et circonstanciées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, envoyé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté à sa dernière adresse connue et a été retourné au tribunal, le 25 février 2025, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le tribunal n’ayant pas été informé d’un changement d’adresse, cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, au plus tard, le 25 février 2025. M. A n’y a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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