Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 1er sept. 2025, n° 2402716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2024 et le 11 juillet 2025, M. C D demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 421,92 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 109,58 euros pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2023, et sollicite la remise totale de la dette.
Il soutient que :
— il a correctement effectué ses déclarations ;
— il vit en couple avec un enfant en bas âge, avec le salaire minimum de sa conjointe comme seule ressource ;
— la dette est soldée à la suite de retenues effectuées sur les aides au logement.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud ;
— et les observations de M. A, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 13 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. C D un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 109,58 euros. M. D a sollicité, le 21 juin 2023, la remise de la dette. Par la décision attaquée du 4 septembre 2024, le département du Calvados lui a accordé une remise partielle. M. D sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active couvrant la période du 1er février 2023 au 31 août 2023, notifié à M. D, a pour origine la rectification des ressources du foyer résultant de la prise en compte d’une vie commune avec Mme B au 1er février 2023. En l’espèce, le foyer, couple avec un enfant à charge, dispose de ressources provenant du salaire perçu par Mme B d’un montant de 1 425 euros et indique devoir payer un loyer ainsi que diverses charges usuelles. M. D expose être dans l’incapacité de travailler compte tenu de ses problèmes de santé. Toutefois, il ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Dans ces conditions, M. D, qui a déjà obtenu une remise partielle de 20 % de l’indu de revenu de solidarité active, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il devrait se voir accorder une remise supplémentaire de l’indu mis à sa charge, qui est, en tout état de cause, désormais soldé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander une remise supplémentaire de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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