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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 oct. 2022, n° 2000973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2020, 28 février 2022, M. D E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’Université Côte d’Azur de prononcer sa réintégration à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision prononçant son licenciement est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision par laquelle sa période d’essai a été renouvelée est illégale en raison de l’incompétence de son auteur ;
— la décision portant renouvellement de sa période d’essai est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision prononçant son licenciement a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 et de l’article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et l’a privé de garanties ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, l’Université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 est inopérant ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2022.
Par courrier du 8 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, à savoir l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision renouvelant sa période d’essai.
Des observations au moyen d’ordre public, présentées par M. E, ont été enregistrées le 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2022 :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E a été recruté le 1er octobre 2019 par l’Université Côte d’Azur en qualité d’agent contractuel de catégorie A pour un contrat à durée déterminée (CDD) d’un an renouvelable. Par une décision notifiée le 2 janvier 2020 au requérant, le président de l’Université Côte d’Azur (UCA) a mis fin au contrat à durée déterminée de ce dernier. M. E demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2-2/2018 du 8 janvier 2018, M. C A, directeur des ressources humaines de l’UCA, a reçu, du président de l’Université, délégation à l’effet de signer les contrats de recrutement d’agents non titulaires à l’exception des contrats à durée indéterminée. À défaut de dispositions expresses déterminant l’autorité compétente pour mettre fin aux fonctions dont il s’agit, ce pouvoir appartient, de plein droit, à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, M. A était compétent à l’effet de signer le contrat de recrutement à durée déterminée dont il a fait l’objet ainsi que, en vertu du principe de parallélisme des compétences, à l’effet d’y mettre fin. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : " Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () / – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; () / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la période d’essai de M. E a été renouvelée pour une nouvelle période d’un mois à compter du 1er novembre 2019 sur la demande de M. E. Par ailleurs, eu égard à l’objet de la période d’essai, qui, selon les termes mêmes des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986, permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, la circonstance que l’agent a été placé en position de congé maladie permet à l’administration de reporter pour une durée égale à celle de ce congé le terme de la période d’essai, alors même que le contrat ne le prévoit pas expressément. Dans ces conditions, le terme de la période d’essai renouvelée a ainsi légalement pu être reporté au 18 décembre 2019 afin de tenir compte des 18 jours calendaires d’arrêt maladie du requérant.
5. D’une part, le requérant soutient que la décision de licenciement serait intervenue au cours de la période d’essai dès lors qu’elle est datée du 9 décembre 2019. Toutefois, cette décision fait état d’éléments postérieurs au 9 décembre 2019 tel que l’entretien préalable du 12 décembre 2019 auquel l’intéressé ne s’est pas présenté et précise qu’il sera mis fin à son contrat le 19 décembre 2019. Par suite, l’erreur de plume relative à la date erronée mentionnée sur l’acte attaqué, pour regrettable qu’elle soit, est cependant sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le licenciement de M. E, prononcé au 18 décembre 2019, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et notamment du certificat administratif établi par les services de l’UCA, est intervenu au terme de la période d’essai telle que précisée au point précédent.
6. D’autre part, le requérant fait état de ce qu’en raison des deux jours d’arrêt maladie intervenus les 12 et 13 décembre 2019, le terme de la période d’essai aurait dû être reporté pour une durée égale à celle de ce congé. Toutefois, le report du terme de la période d’essai pour une durée égale au congé de maladie dont bénéficie un agent public recruté sur contrat constitue une faculté pour l’administration. Dès lors, l’UCA n’avait pas l’obligation de reporter le terme de la période d’essai au 20 décembre 2019 pour tenir compte des arrêts maladie du requérant des 12 et 13 décembre 2019.
7. Dès lors, et contrairement à ce que le requérant soutient, seules les dispositions précitées de l’article 9 du décret du décret du 17 janvier 1986 étaient applicables à la date à laquelle son licenciement a été prononcé, à l’exclusion des dispositions de l’article 47 de ce décret qui ne régissent que la situation des agents contractuels licenciés après la fin de la période d’essai. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement faire état de ce que la convocation à l’entretien préalable prévu le 12 décembre 2019, aurait été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 imposant, d’une part, une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre, d’autre part, un délai minimum de cinq jours entre la convocation à l’entretien et la date de celui-ci, dès lors que le licenciement à l’expiration de la période d’essai n’est pas régi par ces dispositions mais par celles de l’article 9 précité du même décret, lesquelles ne fixent pas de telles obligations procédurales. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui ne conteste pas ne pas avoir reçu les convocations qui lui ont été adressées par courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2019, n’aurait pas été mis à même de préparer utilement l’entretien du 12 décembre 2019.
8. En outre, M. E soutient qu’il n’a été informé ni des griefs retenus contre lui, ni de son droit à avoir communication de son dossier. Toutefois, aucun texte ne faisait obligation à l’administration d’informer le requérant des griefs retenus contre lui avant la tenue de l’entretien préalable. Par ailleurs, alors même que cette décision aurait été prise en considération de la personne, M. E n’avait pas davantage à être mis en mesure de consulter son dossier s’agissant d’un licenciement en fin de période d’essai.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E a été placé en congé de maladie ordinaire les 12 et 13 décembre 2019, de sorte qu’il n’a pu se rendre à l’entretien du 12 décembre 2019. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain le report de l’entretien préalable. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait informé l’administration de son impossibilité de se rendre à l’entretien, dès lors qu’il s’est borné à adresser par message électronique, le matin même du jour de l’entretien, son arrêt maladie pour les 12 et 13 décembre 2019 sans aucune autre indication. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’entretien préalable prévu alors qu’il venait d’être placé en arrêt de travail, est irrégulier, quand bien même il aurait transmis par message électronique son arrêt maladie le matin même de l’entretien aux services administratifs de l’UCA.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie pour prononcer son licenciement doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’UCA a commis un détournement de procédure et de pouvoir en ne reportant pas la date de l’entretien préalable en dépit de son placement le jour même en arrêt maladie, d’une part, il ne l’établit pas, d’autre part et en tout état de cause, un tel moyen ne peut être qu’écarté pour les motifs précisés au point 9.
12. En quatrième lieu, M. E soutient que la décision de licenciement est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le licenciement de l’intéressé est intervenu au terme de la période d’essai de sorte que les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 en vertu desquelles le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ne sont pas applicables. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, ainsi qu’il a été dit au point 7, des dispositions de l’article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 qui ne sont pas applicables aux licenciements au terme de la période d’essai. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de licenciement doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
13. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
14. M. E soutient, pour la première fois dans son mémoire en réplique du 28 février 2022, que la décision par laquelle le président de l’UCA a prononcé son licenciement devrait être annulée en raison de l’illégalité pour vice d’incompétence et du détournement de procédure commis dont serait entaché la décision matérialisée par message électronique du 6 décembre 2019 relatif au renouvellement de sa période d’essai. Cependant, cette décision matérialisée par message électronique du 6 décembre 2019, à supposer qu’elle puisse être regardée comme telle, est dépourvue de caractère réglementaire et ne forme pas avec la décision de licenciement des éléments d’une opération complexe. Par suite, la décision du 6 décembre 2019 était devenue définitive à la date à laquelle l’exception d’illégalité a été invoquée, laquelle exception a d’ailleurs été soulevée pour la première fois devant le tribunal deux ans après l’introduction de la requête, soit au-delà d’un délai raisonnable. Il suit de là que M. E n’est pas recevable à exciper de son illégalité.
15. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son licenciement ne repose sur aucun motif réel, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’UCA a prononcé son licenciement au terme de la période d’essai doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Il résulte de ce qui est dit au point 16 que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. E ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Thierry E et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à l’Université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
D. B
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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