Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 2 oct. 2025, n° 2424330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre 2024, 1er avril 2025, 20 juin 2025 et 5 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cousin D…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 (quinze mille) euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 960 euros à lui verser sur le fondement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il vit dans un logement non décent et avec une personne handicapée à charge ou enfant mineur ou qu’il est handicapé. En outre, par jugement n° 2209094/4-3 du 18 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. C… à compter du 16 mars 2022.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 20 mai 2025, date à laquelle M. C… a été relogé. Durant cette période de carence M. C… a fait l’objet d’une expulsion le 14 février 2024 du logement qu’il occupait précédemment, lui causant d’importants troubles psychiques. En outre, avant son expulsion M. C… a continué d’être logé dans un logement insalubre dont il était menacé d’être expulsé. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence fautive de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C… dans ses conditions d’existence du 16 mars 2022 au 20 mai 2025, date de son relogement, en lui allouant une somme de 1 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’administration une quelconque somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. C… une somme de 1 900 (mille neuf cent) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la ministre chargée du logement et à Me Cousin D….
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. B…
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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