Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 juin 2025, n° 2402547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. D C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la préfète a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation familiale en lui refusant un titre de séjour ; la décision de refus de titre méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
— sa compagne a demandé le rapprochement familial auprès de l’OFII ;
— il justifie de promesses d’embauche de sorte qu’il est intégré en France ;
— la décision lui portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant brésilien, est entré sur le territoire français le 6 décembre 2021. Le 22 juin 2023, M. C B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 septembre 2024, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Si cet article permet à l’autorité préfectorale de délivrer, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l’admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
3. Il est constant que M. C B est entré en France le 6 décembre 2021 mais n’a sollicité un titre de séjour qu’en juin 2023. Il soutient être marié à Mme F A G, ressortissante brésilienne. Toutefois, le requérant n’établit pas la communauté de vie dont il ne se prévaut avec cette dernière. Ils n’ont pas d’enfant. Contrairement à ses allégations, aucune demande de regroupement familial n’a été sollicité par Mme F A. Par ailleurs, sa durée de présence sur le territoire ne suffit pas à retenir l’existence de liens privés et familiaux en France. En outre, le requérant n’établit pas avoir noué des liens autres que familiaux au cours de ses années de présence en France. Enfin, si le requérant allègue être intégré, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un an et qu’il soutient détenir des promesses d’embauches, il n’établit pas l’existence de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, la préfète a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser la demande de M. C B au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C B et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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