Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2423948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423948 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 31 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreintes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente,
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 31 mars 2025 pour la requérante qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli ;
— et les observations de Me Ormillien pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 14 septembre 1985, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce le métier d’employée de maison et de garde d’enfant de manière continue auprès de la même famille depuis 2019, qu’elle dispose depuis cette date d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle perçoit une rémunération lui permettant d’être financièrement autonome, et enfin qu’elle bénéficie du soutien de ses employeurs, ayant noué des liens affectifs forts avec les enfants dont elle s’occupe, ce qui justifié par les très nombreuses attestations versées au dossier. Compte tenu de sa durée de présence en France et de la stabilité de son activité professionnelle, qu’elle exerçait depuis près de 7 ans à la date de la décision attaquée auprès du même employeur, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police, en ne retenant pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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