Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2517207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement d’une carte de résident et cette condition est remplie, dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, son contrat de travail a été suspendu alors qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de dix et est insérée professionnellement ;
- la mesure demandée est utile pour faire respecter son droit au séjour et au travail et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A… le 7 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 janvier 2026 et que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A…, le 7 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 6 janvier 2026, qui autorise sa présence en France et justifie le maintien de l’ensemble des droits précédemment ouverts à son profit. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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