Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2025, le 30 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Aouada, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque jour entre 8 heures et 12 heures à la brigade de gendarmerie de Domont ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L.151-2, L.234-1 et L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait les dispositions des articles 7 et 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense et s’est limité à produire, le 24 décembre 2025, l’ordonnance du juge du libertés en date du 23 décembre 2025 et l’arrêté d’assignation à résidence de la même date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Aouada, représentant M. C…, présent qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et souligne que la mesure de rétention administrative, qui l’a profondément choqué, a été levée par le tribunal judiciaire de Meaux, que M. C… n’a fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il est parent d’enfants français ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant portugais né le 15 décembre 1979, est entré en France en 1993. Par des arrêtés du 19 décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 22 décembre 2025, dont M. C… demande également l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour décider d’obliger M. C… à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il a été interpelé, le 18 décembre 2025, pour des faits de de violence conjugale en présence d’un mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette interpellation demeure isolée et qu’elle n’a donné lieu à aucune condamnation, ni même poursuite pénale. Par ailleurs, M. C… réside en France depuis 1993, est père de deux filles nées en 2009 et 2012 qui sont de nationalité française, est propriétaire de son logement et est employé en contrat à durée indéterminée en tant que chef de chantier. Dans ces conditions, la présence du requérant sur le territoire français ne peut être regardée comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée d’un an ainsi que de la décision portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du 22 décembre par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise M. C… pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
C. CHABROLLe greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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