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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juil. 2022, n° 2205224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 juillet 2022, la SARL Mayala, représentée par Me Salon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 2022/06 du 24 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béhoust a décidé d’acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées E 10 E 437 au lieu-dit la Tuilerie, E 440 au lieu-dit les Maisons brûlées, J 62 et J 63 au lieu-dit les Joncs d’une superficie de 4 ha 20 a et 19 ca appartenant à Mmes A et Gache, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béhoust la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d’Etat a institué une présomption d’urgence au bénéfice de l’acquéreur évincé ; la nécessité pour la commune de réaliser immédiatement les travaux invoqués dans la décision n’est pas établie ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dont la suspension est demandée ; elle a été adoptée par une autorité incompétente ; elle a méconnu les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : les parcelles J 62 et J 63 sont situées sur le territoire de la commune voisine d’Orgerus ; seule une petite partie de la parcelle E 440 est classée en zone urbaine UH sur laquelle le droit de préemption peut s’exercer ; la décision a été adoptée en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme : la réalité du projet d’aménagement sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales allégué n’est pas établie ; l’intérêt général qui s’attache à la réalisation des travaux d’équipement public n’est pas suffisant pour justifier la décision de préemption ; les dimensions et le coût du terrain préempté sont excessifs au regard de l’objet du projet de travaux d’équipement envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Béhoust, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Mayala la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence peut être renversée : la décision de préemption est justifiée par l’existence de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « multisites » prévoyant la réalisation d’une opération immobilière qui va imperméabiliser les sols et rendre nécessaires divers aménagements pour recueillir les eaux pluviales ; la réalisation de l’opération doit intervenir le plus rapidement possible afin d’éviter la fermeture de son école ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier et notamment la pièce enregistrée le 20 juillet 2022 à 10h43 ;
— la requête n° 2205203 par laquelle la SARL Mayala demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2022 :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés,
— les observations de Me Salon pour la SARL Mayala qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens :
— les observations de Me Markarian pour la commune de Béhoust qui persiste dans ses moyens en défense.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée jusqu’au 20 juillet 2022 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la condition d’urgence :
2. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption.
3. Il ressort des pièces du dossier que le nom de la SARL Malaya figure en qualité d’acquéreur sur la déclaration d’intention d’aliéner, elle justifie dès lors, en sa qualité d’acquéreur évincé, d’une telle présomption. La commune de Béhoust fait valoir que l’intérêt qui s’attache à la réalisation de son projet résulte de l’existence l’OAP « multisites ». Ainsi, cette OPA prévoit la réalisation d’une opération immobilière, pour la création de plusieurs dizaines de maisons individuelles, qui va imperméabiliser les sols et rendre nécessaires divers aménagements pour recueillir les eaux pluviales. La commune soutient également que la réalisation de l’OAP doit intervenir le plus rapidement possible afin d’éviter la fermeture de son école. Toutefois, la commune n’apporte aucune pièce de nature à démontrer l’état d’avancement de la réalisation de cette OAP, le maire ayant au demeurant indiqué dans une lettre du 17 juin 2022 adressée au conseil de la société requérante que la commune n’était pas à cette date encore saisie officiellement d’un projet d’aménagement. Par suite, elle ne justifie pas de la nécessité de réaliser ce projet dans des délais rapides et, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d’urgence ne soit pas, en l’espèce, regardée comme satisfaite.
Sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article
L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; () » ;
5. La délibération en litige vise la délibération n° 308/2017 du 6 novembre 2017, prise sur le fondement des dispositions précitées, par laquelle le conseil municipal de la commune de Béhoust a délégué à son maire l’exercice du droit de préemption urbain. Si cette délibération est antérieure aux élections municipales de mars 2020, une délibération n° 370/2020 a été adoptée le 23 mai 2020 donnant une nouvelle fois délégation au maire pour l’exercice de ce droit. En l’absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal pour décider, par la délibération du
24 février 2022, la préemption des parcelles en litige paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme et des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du même code sont également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération n° 2022/06 du 24 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béhoust a décidé d’acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées E 10 E 437 au lieu-dit la Tuilerie, E 440 au lieu-dit les Maisons brûlées, J 62 et J 63 au lieu-dit les Joncs d’une superficie de 4 ha 20 a et 19 ca appartenant à Mmes A et Gache, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Béhoust demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la SARL Mayala d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés, non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération n° 2022/06 du 24 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béhoust a décidé d’acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées E 10 E 437 au lieu-dit la Tuilerie, E 440 au lieu-dit les Maisons brûlées,
J 62 et J 63 au lieu-dit les Joncs d’une superficie de 4 ha 20 a et 19 ca appartenant à
Mmes A et Gache est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune de Béhoust versera à la SARL Mayala une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Béhoust au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Malaya et à la commune de Béhoust.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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