Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2401031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 2024 et le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une validité de 10 ans dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de la munir dans le même délai d’un récépissé portant autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus implicite en litige est entaché d’illégalité, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour d’une validité de 10 ans en qualité d’enfant de Français méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le refus de titre de séjour qu’elle conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Stadler pour Mme B.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née en 2004, Mme B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande du 8 juin 2023 tendant au bénéfice d’un titre de séjour en sa qualité d’enfant d’une ressortissante française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (). / b) à l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans, ou s’il est à la charge de ses parents () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été adoptée le 2 juillet 2004 par une ressortissante française, est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’enfant de Français et a effectué en temps utile les démarches en vue de la délivrance du titre de séjour de dix ans auquel a droit l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans. Dans ces conditions et alors en outre que l’autorité préfectorale n’a pas donné suite à la demande de la requérante tendant à la communication des motifs de la décision née du silence conservé sur sa demande de titre de séjour, Mme B est fondée à soutenir que le rejet de sa demande méconnait les stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressée qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que le titre de séjour d’une durée de 10 ans sollicité par Mme B lui soit délivré. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir Mme B dans le délai de quinze jours d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans l’attente de la délivrance du titre de séjour auquel elle a droit.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de munir Mme B dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer le titre de séjour d’une durée de 10 ans prévu à l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président, rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
A. GilleA. Lacroix
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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