Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2102375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 10 mai 2021 et 31 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Menahem-Parola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Gigean a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation et l’extension d’une maison d’habitation située chemin du Font de Jeanes, parcelles cadastrées section D n° 315, 316, et 318 ;
2°) d’enjoindre au maire de Gigean de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gigean une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut de justification de transmission de l’arrêté attaqué au contrôle de légalité et de l’insuffisance des mentions des voies et délais de recours sont abandonnés ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le maire a commis une erreur de droit dès lors que les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation sont autorisés en zone N du plan local d’urbanisme dans la limite de 30 % de la surface de plancher initiale ;
— il ne saurait lui être reproché de chercher à régulariser une construction réalisée sans autorisation d’urbanisme dès lors que les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Gigean, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— les observations de Me Menahem-Parola, représentant M. C, et celles de Me Cretin, représentant la commune de Gigean.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un terrain situé chemin du Font de Jeanes sur le territoire de la commune de Gigean, composé des parcelles cadastrées section D n° 315, 316, et 318 et sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation d’une surface de plancher de 65 m² réalisée sans autorisation. Par un jugement du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en matière correctionnelle, a reconnu M. C coupable des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis du 9 janvier 2009 au 25 mai 2009 à Gigean et lui a infligé une amende de 3 000 euros. Le 27 novembre 2020, M. C a déposé une demande de permis de construire portant sur la régularisation de la maison d’habitation édifiée sans autorisation et son extension pour une surface de plancher de 20 m². Par arrêté du 16 décembre 2020 dont M. C demande l’annulation, le maire de Gigean a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme approuvé le 21 décembre 2017 et précise que le projet est situé en zone N de ce règlement où n’est autorisée que l’extension à usage d’habitation dans la limite de 30 % de la surface de plancher et une seule fois à compter de l’approbation du plan. L’arrêté constate que l’habitation existante n’ayant jamais fait l’objet d’une autorisation avant cette approbation, ni la régularisation de l’existant ni l’extension projetée ne peuvent être réalisées. Il précise donc les raisons qui, en fait et en droit, ont justifié le refus opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme : « Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles permises par l’article 2 sont interdites ». L’article N2 de ce plan énumère les occupations et utilisations du sol autorisées sous certaines conditions, dont les travaux d’extension réalisés sur une construction existante.
5. Il est constant que la demande de permis de construire de M. C porte à la fois sur la régularisation de la maison d’habitation existante et sur les travaux d’extension. Or la construction d’une maison d’habitation, par hypothèse nouvelle, sur un terrain dont il est constant qu’il est situé en zone N, n’étant pas au nombre des exceptions, limitativement énumérées par l’article N2 du plan local d’urbanisme, à la règle d’inconstructibilité en zone N posée par l’article N1 de ce plan, le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité.
6. Toutefois, dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
7. Si le requérant se prévaut explicitement de cette hypothèse pour demander à ce que lui soit délivré le permis sollicité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les travaux litigieux, qui doivent notamment permettre d’améliorer l’isolation de la construction existante, seraient nécessaires à sa préservation. Dès lors, le maire de Gigean n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de la faculté d’autoriser, pour ce motif, les travaux en cause.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; ".
9. Il résulte de ce qui précède que les travaux de réalisation de la maison d’habitation ont été réalisés sans que ne soit obtenue une autorisation d’urbanisme de sorte que le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur de droit en refusant au requérant le bénéfice de la prescription prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Gigean a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gigean, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gigean au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera une somme de 1 500 euros à la commune de Gigean sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Gigean.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2022,
La greffière,
M. A00
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