Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 3 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises aux articles L. 612-6 et suivants de ce code ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa situation familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant tunisien, né en 1997, est entré en France au cours de l’année 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précision le motif de fait sur lequel elle se fonde, en mentionnant que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. En l’espèce, M. A… soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il travaille depuis le 16 août 2023 en qualité d’ouvrer de bâtiment au sein d’une société de BTP et qu’il a, par ailleurs, noué de forts liens avec ses collègues de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le requérant, qui ne serait entré sur le territoire qu’au cours de l’année 2022, est célibataire, sans enfants, et n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident encore ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
8. M. A… soutient que la décision portant d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il était en droit de bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Toutefois, l’intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité, par la suite, la délivrance d’un titre de séjour de sorte que le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, conformément aux dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, et en tout état de cause, si M. A… fait valoir qu’il était en droit d’obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu’il ne justifie d’aucune attache familiale en France.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision fixant le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être éloigné vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de l’intéressé et précise que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne n° D-77-27-09-2024 du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… C…, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à M. E… F…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’était ni absente ni empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait référence aux circonstances énoncées dans les motifs de l’obligation de quitter le territoire français, et notamment la situation irrégulière de l’intéressé, l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour, la durée de présence alléguée sur le territoire et la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entendu fonder sa décision sur la circonstance selon laquelle son comportement représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’a commis aucune erreur de droit en se prononçant pas expressément sur ce critère.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an serait entachée d’erreur d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Louis Jeune et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Remboursement ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Droit de grève ·
- Fonction publique ·
- Commune
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Soin médical ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception
- Autorisation de travail ·
- Travail illégal ·
- Code du travail ·
- Condamnation pénale ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Signature électronique ·
- Illégal ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.