Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 déc. 2025, n° 2505694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 17 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités suite à la décision du 8 janvier 2025 de la commission de médiation d’Eure-et-Loir la reconnaissant prioritaire et devant être relogée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
;
2) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.
Elle soutient qu’elle est dans une situation invivable dans une seule pièce qu’elle partage avec ses deux petits-enfants, que son beau-fils menace de l’expulser, qu’elle souffre de pathologies importantes, notamment d’arthrose sévère et d’asthme, ainsi que d’une mobilité très réduite, que son état de santé nécessite un logement sécurisé, accessible et offrant un minimum d’espace afin d’éviter les risques domestiques, que le logement que lui a proposé le 18 novembre 2025 le bailleur social La Roseraie à Dreux s’avère, après sa visite, être en réalité un studio de 13 M², composé d’une seule pièce extrêmement exigüe, inadaptée et étouffante, ne comportant aucune séparation entre l’espace de vie, l’espace nuit et l’espace cuisine, ne permettant pas l’installation correcte d’un lit, d’une armoire, d’un réfrigérateur ou d’un micro-ondes et de le meubler de manière fonctionnelle et sécurisée.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé, le 29 juillet 2024, auprès de la commission départementale de médiation d’Eure-et-Loir un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a pris une décision le 9 octobre 2024. La requérante a formé un recours contre cette décision le 25 novembre 2024. Au cours de sa réunion du 8 janvier 2025, cette commission a retiré sa décision du 9 octobre 2024 et l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. La requérante demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. Elle demande également de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Sur les conclusions en injonction tendant à l’attribution d’un logement :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, Mme A… soutient que le logement que lui a proposé, le 18 novembre 2025, le bailleur social La Roseraie à Dreux s’avère, après sa visite, être en réalité un studio de 13 M², composé d’une seule pièce extrêmement exigüe, inadaptée et étouffante, ne comportant aucune séparation entre l’espace de vie, l’espace nuit et l’espace cuisine, ne permettant pas l’installation correcte d’un lit, d’une armoire, d’un réfrigérateur ou d’un micro-ondes et de le meubler de manière fonctionnelle et sécurisée. Alors que la requête et le mémoire de Mme A… lui ont été communiqués, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas produit de mémoire pour contester les allégations de la requérante, notamment pour soutenir que l’urgence à la reloger avait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation. Par suite, aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ne peut être regardée comme ayant été faite à la requérante. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire à l’intéressée une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-3 du code de justice administrative,
de statuer sur une demande tendant à la réparation du préjudice que le demandeur, reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence par la commission de médiation, prétend avoir subi du fait du manquement de l’Etat à son obligation de relogement. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions susvisées de la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir d’assurer, sans délai, le logement de Mme A… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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