Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2302322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023, 8 août 2023, 3 octobre 2025 et 4 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 mars 2023 du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Nice la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2) de condamner le CCAS à l’indemniser des préjudices subis du fait des manquements dans la gestion de sa carrière.
Elle soutient que :
- une demande de congé de longue maladie a été adressée à son administration alors même qu’elle n’avait pas épuisé ses droits ;
- elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé par le médecin du travail, à la suite du refus du comité médical, alors qu’elle avait la possibilité de saisir le comité médical supérieur ;
- elle n’a reçu l’arrêté l’a plaçant en disponibilité pour raisons de santé du 1er septembre 2018 au 7 février 2021 que le 13 mars 2023 soit postérieurement à la période concernée ;
- une demande de disponibilité pour raison de santé a été adressée au comité médical sans qu’elle en ait été informée ;
- le placement en disponibilité d’office l’a impactée dans le calcul de sa retraite ;
- ces manquements lui ont causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Nice demande à être mise hors de cause, l’intéressée ne faisant pas partie de ses effectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à midi.
Un mémoire en défense a été produit le 4 novembre 2025 par le CCAS de Nice, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est auxiliaire de soins au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Nice depuis le 1er février 2004. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 1er septembre 2017. Le 5 juin 2018, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie et a proposé le maintien en congé maladie ordinaire jusqu’à épuisement de ses droits, le 31 août 2018. Le comité médical, réuni le 28 mai 2019 pour examiner la demande de disponibilité pour raison de santé, n’a pas été en mesure de se prononcer, en raison de l’absence répétée de cette dernière aux convocations médicales. Le 4 août 2020, le comité médical a rendu un avis d’inaptitude physique absolue et définitive à ses fonctions et a recommandé un reclassement professionnel. A partir du 8 février 2021, Mme B… a été reclassée en qualité d’adjointe administrative pour exercer les fonctions d’agent d’accueil au sein du pôle social de Roquebillière. Par un arrêté du 10 mars 2023, le CCAS l’a placée, de façon rétroactive, en disponibilité d’office du 1er septembre 2018 au 7 février 2021. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur à la date à laquelle le comité médical s’est prononcé le 28 mai 2019 : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’approche de l’expiration de ses droits à congé maladie ordinaire de la requérante, l’administration a régulièrement saisi le comité médical départemental. Dans ce cadre, plusieurs convocations à des contre-visites médicales ont été adressées à l’intéressée, tant par voie postale qu’électronique, au cours des mois de juillet et d’août 2018. Ces convocations étant demeurées sans réponse, les courriers ont été retournés à l’expéditeur faute de réception. Un expert médical mandaté par l’administration s’est prononcé en faveur du placement de Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée de douze mois à compter du 1er septembre 2018. Toutefois, le comité médical, réuni le 28 mai 2019 pour examiner la demande de disponibilité pour raison de santé, n’a pas été en mesure de se prononcer, en raison de l’absence répétée de cette dernière aux convocations médicales. Ce n’est qu’à la suite de l’avis rendu le 4 août 2020 par le conseil médical, concluant à une inaptitude physique absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions et recommandant un reclassement professionnel, que Mme B… a pu être reclassée sur un poste administratif à compter du 7 février 2021. Afin de régulariser sa situation administrative, l’administration a pris, le 10 mars 2023, un arrêté la plaçant rétroactivement en disponibilité d’office pour raisons médicales du 1er septembre 2018 au 7 février 2021. Si Mme B… soutient que cet arrêté est intervenu tardivement, il ressort des pièces du dossier que le retard dans la régularisation de sa situation résulte de son propre comportement, l’intéressée ayant refusé ou omis de se présenter aux convocations médicales, empêchant ainsi le comité médical de se prononcer en temps utile sur son aptitude physique. Par ailleurs, les allégations de la requérante quant aux irrégularités commises par l’administration dans le traitement de son dossier ne sont assorties d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, l’administration, qui a régulièrement saisi les instances médicales compétentes et s’est conformée à l’avis du conseil médical du 4 août 2020, ne saurait se voir reprocher une quelconque illégalité dans la procédure de placement en disponibilité d’office. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de cette procédure doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède, que Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’aucun manquement imputable à l’administration dans la conduite de la procédure relative à son placement en disponibilité pour raison de santé. Dès lors, aucun préjudice indemnisable ne saurait résulter du placement en disponibilité d’office de Mme B… pour raisons médicales, lequel est intervenu conformément à la réglementation en vigueur et aux avis rendus par les instances médicales compétentes. En outre, si Mme B… soutient qu’elle n’a perçu aucun revenu durant la période considérée, elle n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier la réalité ou l’étendue, alors qu’elle rattache ces allégations à la décision la plaçant en disponibilité d’office qui n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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