Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 juil. 2025, n° 2205611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. D B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis français et la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande d’échange de permis n’est pas tardive ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais qui bénéficie de la qualité de réfugié, demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis français et la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Par arrêté du 12 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers et délivrance de permis de conduire internationaux à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, notamment tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
3. Il ne ressort pas de la décision attaquée du 16 décembre 2021 que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B A.
4. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ». L’article 11 du même arrêté dispose que : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’échange d’un permis de conduire n’est possible que dans un délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié de la qualité de réfugié le 29 novembre 2019 et a obtenu son premier récépissé à ce titre le 9 janvier 2020, lequel était valable jusqu’au 8 juin 2020. Il doit dès lors être regardé comme ayant acquis, en France, sa résidence normale à la date du 9 janvier 2020. Il disposait alors, en vertu des dispositions précitées, d’une année pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire. Il est constant que cette demande, présentée le 26 février 2021, était tardive alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette formalité entrait dans les prescriptions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation, jusqu’au 23 septembre 2020, des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures. En outre, si M. B A le conteste et soutient, d’une part, qu’il n’a pas pu déposer sa demande en mars 2020, en raison de la crise sanitaire et de la dématérialisation des procédures, et d’autre part, qu’il attendait la délivrance de son titre de séjour, délivré le 3 février 2021, pour procéder à cette demande, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, qu’il aurait été empêché de déposer sa demande sur le site internet de l’Agence Nationale des Titre Sécurisés (ANTS). C’est donc à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, le 16 décembre 2021, par la décision contestée, la demande d’échange de permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La vice-présidente,La greffière,
SignéSigné
E. Drevon-CoblenceD. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205611
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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