Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2413017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 décembre 2024, N° 2404985 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404985 du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a renvoyé au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A enregistrée le 22 décembre 2024.
Par cette requête, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme non déterminée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ou est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à la présomption d’innocence garantie par l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 9-1 du code civil ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, magistrate désignée qui informe les parties de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens sollicitant leur admission au séjour en qualité d’étudiant, par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes ;
— les observations de Me Guillaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens qu’elle développe, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté qu’elle abandonne expressément ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle soutient, par ailleurs, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code ;
— les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal.
— le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 avril 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « () ». Aux termes de l’article 10 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour () ». Enfin, aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, au besoin d’office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations doivent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour « étudiant » à M. A, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que le requérant constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel de Senlis le 15 janvier 2025 pour des faits d’apologie du terrorisme, commis entre le 24 octobre 2024 et le 25 octobre 2024. Il lui est reproché d’avoir adressé un document, sur un groupe WhatsApp d’étudiants, faisant mention d’une attaque en préparation au préjudice de la France. En outre, lors de son interpellation, les enquêteurs ont découvert sur son téléphone portable des notes prises par l’intéressé échafaudant un plan d’attaque du forum des Halles à Paris. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés, le préfet de l’Oise a pu légalement refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Les dispositions citées au point précédent permettant à l’autorité compétente de refuser la délivrance d’un titre de séjour alors même que les conditions posées par le fondement sur lequel celui-ci est sollicité seraient réunies, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant ne constitue pas une sanction ni une condamnation mais une mesure de police administrative. Par suite, le principe de la présomption d’innocence ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision en litige devant le juge administratif.
11. En dernier lieu, pour le même motif que celui évoqué précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article préliminaire du code de procédure pénale ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613- 1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
14. La décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées la décision qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle. La décision en litige vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
16. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Indépendamment du cas prévu par ce dernier article, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
18. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 16 et 17 que l’administration, lorsqu’elle a connaissance d’éléments suffisamment précis sur l’état de santé du requérant permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenue de recueillir l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et d’examiner son droit au séjour à ce titre avant de prendre une mesure d’éloignement.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A suit un traitement médical pour des troubles liés à la schizophrénie, traitement dont il bénéficiait déjà avant son placement en garde à vue du 26 octobre 2024, qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation d’office le 28 octobre 2024, mesure prolongée du 28 novembre 2024 au 28 février 2025 par un arrêté du préfet de l’Oise du 26 novembre 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait recevoir en Côte d’Ivoire, son pays d’origine, les soins nécessités par son état de santé. Il ressort, au contraire, d’un certificat médical établi par un psychiatre-psychothérapeute que M. A a bénéficié d’un suivi à compter du 7 février 2024 dans ce pays. Si le requérant soutient qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié, le Lepticur n’étant pas disponible en Côte d’Ivoire, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. A qui n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait recevoir un traitement approprié en Côte d’Ivoire, ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé sur le territoire français en 2023, est célibataire et sans enfant. La seule circonstance que son frère résiderait en France, ce qu’il n’établit pas, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors au demeurant qu’il ne démontre pas l’intensité des liens qui les unit. En outre, M. A allègue, sans établir, avoir développé des liens intenses avec sa famille d’accueil en France. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
26. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
27. Si M. A soutient qu’il risque de subir des actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
29. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
30. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
31. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. A, le préfet de l’Oise se réfère à la menace pour l’ordre public que son comportement représente, à l’absence de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la circonstance que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de cette convention ainsi qu’au fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Une telle motivation n’atteste pas de la prise en compte des critères tirés, d’une part, de la durée de présence du requérant sur le sol français, d’autre part, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet, qui ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée, a entaché sa décision d’erreur de droit.
32. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
33. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation du requérant.
Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte afférentes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme, au demeurant non chiffrée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CELINO
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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