Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2203298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 8 novembre 2023, M. D, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité administrative n’a pas tenu compte des circonstances propres à sa situation, qui justifient des raisons pour lesquelles la résidence de ses deux enfants mineurs à l’étranger ne permet pas de considérer qu’il n’a pas établi de manière pérenne en France l’ensemble de ses attaches familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s’est substituée à la décision du 6 juin 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant érythréen, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique en substituant à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n’a pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales dès lors que ses deux enfants mineurs résident à l’étranger.
5. Si le requérant conteste désormais avoir reconnus ces deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il avait cependant déclaré, dans le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française, être le père de deux enfants mineurs, A et B, portant son nom, nés les 10 septembre 2017 et 15 septembre 2020, au Royaume-Uni, de sa relation avec une compatriote qui réside dans ce pays, et qu’il indique avoir rencontré à Calais en 2015. Il soutient être séparé de cette dernière mais ne produit, alors qu’il a pourtant été en capacité de produire à l’instance une pièce d’identité, un passeport ou des copies d’extrait d’acte de naissance de ses enfants, aucun élément ou pièce justifiant de la date de la séparation effective ou des échanges entretenus avec elle pour l’organisation, ou non, de visites ou de prise en charge des enfants, avec qui il indique souhaiter maintenir les relations ou, dans le cadre de son recours hiérarchique, faire venir vivre en France. Dans ces conditions, alors même que le requérant séjourne en France depuis plusieurs années, le ministre n’a pas, en se fondant sur ce que l’intéressé n’avait pas établi l’ensemble de ses attaches familiales de manière pérenne en France, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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