Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2518999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sénéchal, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le tout dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la condition d’urgence est présumée et que son contrat de travail est suspendu depuis le 13 décembre 2025, alors qu’il doit notamment rembourser son emprunt immobilier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 433-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis Avocats, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sénéchal, déclare se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 14 octobre 1980 à Ho Chi Minh (Vietnam), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 14 septembre 2025. Le 26 juin 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande notamment au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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