Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2507403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vrioni, avocate désignée d’office, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l’arrêté attaqué méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue turque.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant azerbaïdjanais né le 31 mars 1993, a déposé une demande d’asile en France le 17 mars 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes, au moment du dépôt de sa demande d’asile. La demande de sa prise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 18 mars 2025 et a fait l’objet d’un accord explicite le 20 mars 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. D aux autorités allemandes. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
3. M. D soutient qu’il réside actuellement avec son épouse, une compatriote en situation régulière en France, avec laquelle il s’est marié à Pontoise le 29 mars 2025. Toutefois, tant le mariage que le séjour de l’intéressé en France, qui est entré sur le territoire national le 19 janvier 2025, comme il l’a indiqué à l’audience, présentent un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué. M. D ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Ainsi, les circonstances dont se prévaut le requérant, qui ne permettent pas à elle seule de caractériser l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ne sont pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article 17 du règlement susvisé. Ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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