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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2300737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B C, représenté par Me Fatou Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 dudit code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et le droit d’être entendu.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 octobre 2024, l’arrêté attaqué au dossier.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 3 février 1989 à Taroudant (Maroc), est entré sur le territoire français le 19 janvier 2012 sous couvert d’un visa étudiant, et a sollicité, le 13 juin 2022, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. La requête visée ci-dessus présentée par M. C doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision expresse de refus de titre de séjour du 24 avril 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme H G, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F et de Mme I D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué daté du 24 avril 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Dans la mesure où une décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
5. En toute hypothèse, l’arrêté du 24 avril 2024 a été pris sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose que l’intéressé, au regard de sa situation personnelle, ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, ni ne justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à le faire bénéficier d’une admission au séjour au titre des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation, les circonstances de droit et de fait développées dans l’arrêté attaqué permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
8. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail, qui précisent, d’une part, les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et, d’autre part, les conditions dans lesquelles la demande d’autorisation de travail doit être présentée et examinée.
9. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Selon l’article R. 5221-1 de ce code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () ".
10. M. C soutient avoir créé deux sociétés par actions simplifiées en 2018 et 2022 et bénéficié de deux promesses d’embauche les 22 mars et 5 mai 2022 pour des contrats à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, dès lors que l’intéressé ne démontre pas avoir obtenu l’autorisation de travail et le visa de long séjour requis, le préfet de la Gironde était fondé, en application des dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus, à refuser de lui délivrer un titre de séjour en tant que travailleur salarié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 et de l’article 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. M. C soutient ne pas vivre en situation de polygamie, être célibataire et sans enfant et avoir développé des relations amicales fortes sur le territoire français. Néanmoins, ces seules circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
13. En quatrième lieu, le requérant allègue qu’il est présent sur le territoire français depuis 2011 et est parfaitement inséré dans la société française dès lors qu’il maîtrise la langue française et entretient des relations amicales fortes et stables en France. Cependant, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce susceptible de venir à leur soutien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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