Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Dlis, représentée par Me Hicter, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Antony a autorisé à M. D B l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 29 rue des Mimosas à Antony ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire, très peu précis, ne permet pas d’appréhender le projet d’extension, ce qui a été de nature à induire en erreur le maire de la commune d’Antony et n’a pas rendu possible la vérification du respect des règles d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; la construction existante ne respecte pas les exigences en matière d’implantation par rapport aux limites séparatives ; en effet, tout d’abord, s’agissant de la limite séparative Ouest, elle ne se situe pas à une distance minimale de huit mètres, selon une distance mesurée normalement au milieu de la façade ; s’agissant de la limite séparative Nord, elle se situe à moins de huit mètres depuis le milieu de la façade, et pas davantage en tout point à plus de 6 mètres de la limite séparative ; dès lors, les extensions ne sont autorisées que dans le prolongement des murs existants et à la condition de ne pas comporter des baies ; or, le projet d’extension ne respecte aucune de ces deux conditions ;
— il méconnait l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme ; la notice du projet ne permet de considérer qu’il s’agira réellement d’une extension dès lors qu’il n’est jamais indiqué qu’il y aura une liaison avec la construction existante tandis que des accès extérieurs y sont précisés ; il ne peut davantage être considéré qu’elle constituerait une annexe ; il s’agit donc d’une seconde construction devant respecter la règle de distance minimale avec la construction déjà existante sur la même unité foncière, ce qui n’est manifestement pas le cas ;
— il méconnait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet se situe au sein du périmètre de prévention des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières ; si l’avis de l’inspection générale des mines retient que le projet peut être autorisé sans prescription, l’étude des sols sur laquelle l’inspection s’est appuyé comporte des sujétions d’exécution qui ne sont pas repris en prescription au sein de l’arrêté délivrant le permis de construire ; en l’absence de telle prescription, il n’est pas établi que tout risque d’effondrement serait maîtrisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune d’Antony, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Dlis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Par un courrier du 20 mars 2025, le tribunal a demandé aux parties, sur le fondement de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de l’étude de sol de sol BOTTE n°2016/188 du 24 juin 2020. La pièce demandée, produite par la commune d’Antony, a été enregistrée au tribunal le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2022, le maire de la commune d’Antony a délivré un permis de construire portant extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 29 rue des Mimosas à Antony. Le 2 novembre 2022, la SCI Dlis a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Un permis de construire modificatif a été délivré le 28 novembre 2022 et, le même jour, le maire de la commune d’Antony a rejeté le recours gracieux formé contre le permis de construire initial. La SCI Dlis demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022.
2. Aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony alors applicable : « 7.1 Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies publiques existantes ou de la limite des voies privées existantes à la date d’approbation de la modification M5 du PLU, les constructions sont autorisées : / 7.1.1 Sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance (châssis fixes et translucides ou des pavés de verre translucides). / En retrait de ces limites : elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-dessous : / La distance comptée horizontalement en tout point d’une façade comportant des baies éclairant une ou des pièces principales à la limite séparative, doit être égale à la hauteur de cette façade avec un minimum de 8 m. / C ladite façade n’est pas parallèle à la limite séparative, les deux règles suivantes se substituent à la règle précédente : / La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, doit être au moins égale à une fois la hauteur de cette façade, avec un minimum de 8 m. / La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade, doit être au moins égale aux 3/4 de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 6 m. / La distance comptée horizontalement en tout point d’une façade ne comportant pas de baies éclairant une ou des pièces principales à la limite séparative, doit être égale à la moitié de la hauteur de cette façade sans pouvoir être inférieur à 3 m. / E, / – La surélévation d’un niveau d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne respectant pas cet article, les pignons en cause ne comportant pas de baies autres que des jours de souffrance (châssis fixes et translucides ou des pavés de verre translucides), peut-être autorisée à condition qu’elle se fasse dans le prolongement des murs existants. / – L’extension d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrances (châssis fixes et translucides ou des pavés de verre translucides). ».
3. Les dispositions précitées de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony ont pour effet de soumettre les travaux d’extension des constructions antérieures à ce plan et dont l’implantation ne respecte pas ce même article à des conditions restrictives. Les extensions doivent ainsi, d’une part, être effectuées dans le prolongement des murs existants, et d’autre part les façades créées dans ce prolongement ne doivent pas comporter de baies autres que des jours de souffrances.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse du dossier de permis de construire, que, s’agissant de la limite séparative Ouest, qui est parallèle à la limite séparative, la construction existante ne se situe pas à une distance minimale de huit mètres comptée horizontalement en tout point de cette façade, dès lors que, au milieu de cette façade, à la construction existante se situe environ sept mètres de la limite séparative. En outre, s’agissant de la limite séparative Nord, la construction existante dont la façade n’est pas parallèle à la limite séparative ne se situe pas en tout point à plus de six mètres de la limite séparative mais, en son point le plus proche, à environ 4,30 mètres de cette limite. Ainsi, la construction existante, qui a été édifiée antérieurement à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme, ne respecte pas les règles d’implantation de cet article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony. Une extension de cette construction n’est donc possible que dans le cadre des dispositions particulières précitées, selon lesquelles l’extension d’une construction existante peut être autorisée uniquement dans le prolongement des murs existants à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrances. Or, le projet d’extension en litige ne s’implante pas dans le prolongement des murs existant. Par ailleurs, les façades créées comportent de grandes baies vitrées baies côté Est et Ouest, et une porte vitrée accessible via une terrasse et un escalier extérieur côté Est. Ces façades possèdent ainsi des baies autres que des jours de souffrance. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 juin 2022 méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Dlis est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire d’Antony a délivré un permis de construire à M. B. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conséquences de l’illégalité :
6. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que seul le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antony est de nature, en l’état du dossier, à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué. Il ressort cependant des dispositions d’urbanisme applicables en vertu du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 11 décembre 2024, dont le règlement est librement accessible tant aux parties qu’au juge sur le site internet de la commune d’Antony, et en particulier de son nouvel article 4.1.2.2.8, que si des règles spécifiques ne sont dorénavant plus prévues concernant l’implantation en limites séparatives des extensions de constructions antérieures n’étant désormais pas conformes aux normes applicables, les règles relatives à l’implantation sur les limites séparatives sont en revanche désormais différentes. Elles interdisent notamment totalement une telle implantation lorsque la largeur du terrain sur rue est supérieure à 13 mètres, ce qui est le cas en l’espèce. Or, il résulte de l’instruction que compte tenu du caractère étroit du terrain, l’impossibilité d’implanter l’extension en limite séparative ne permet pas, sauf changement majeur, au projet de se réaliser. Dans ces conditions, la mise en conformité du projet impliquerait nécessairement une modification du projet dans une proportion telle qu’il serait ainsi affecté d’un bouleversement en changeant la nature même.
9. Par suite, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice précédemment relevé, ni de ne prononcer qu’une annulation partielle de l’arrêté contesté.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Antony le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Dlis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2022 délivré par le maire de la commune d’Antony à M. D B est annulé.
Article 2 : La commune d’Antony versera à la SCI Dlis une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dlis, à la commune d’Antony et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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