Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B C, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le sous-préfet de Sarrebourg a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Sarrebourg de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de vendeur ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit au respect d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié ;
— elle est intervenue au-delà du délai légal de cent-vingt heures ;
— elle est insuffisamment précise car elle ne mentionne aucunement ce qui a été retiré, ni même la date de retrait, le type de permis de conduire, la date à partir de laquelle il pourra demander la restitution, le service compétent pour le lui restituer et ne vise aucun appareil homologué ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 14 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. À la suite d’un contrôle routier en date du 27 avril 2025 M. C a fait l’objet, le 28 mai 2025, d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois au motif qu’il conduisait son véhicule en état d’alcoolémie avec un taux de 0,86 g/l et qu’il était sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
4. Les moyens soulevés par M. C à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du sous-préfet de Sarrebourg du 28 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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