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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 juillet, 11 et 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu’ainsi son contrat de travail a été suspendu le privant de toute ressource financière depuis le 12 mars 2025 entraînant l’expulsion de son logement et l’empêchant de subvenir aux besoins de sa fille ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A a introduit sa demande de renouvellement de sa carte de séjour au-delà du délai fixé par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, dès lors, il ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle il a lui-même contribué par son manque de diligence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511716, enregistrée le 30 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Fabas, juge des référés ;
— les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant ses écritures :
— et les observations de M. A, lequel indique qu’il n’a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en raison de son déménagement, il n’avait pas reçu son titre de séjour alors qu’il doit produire cette pièce à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre :
— le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 juin 2003, serait entré sur le territoire français au cours de l’année 2018, selon ses déclarations. Il a été pris en charge, du fait de sa minorité, par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a obtenu le renouvellement de cette carte, laquelle était valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024. Le 4 septembre 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le renouvellement de sa carte de séjour et s’est vu remettre une attestation de dépôt. Une première attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée, valable du 20 septembre au 19 décembre 2024 puis une seconde valable du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025. Puis, le requérant n’a plus obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et le préfet ne lui a pas davantage délivré la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire, délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable jusqu’au 4 octobre 2024. S’il a sollicité, le 4 septembre 2024, le renouvellement de sa carte, cette demande est intervenue, ainsi que le préfet le fait valoir, au-delà du délai qui lui était imparti pour le faire fixé par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre et il ne peut, à ce titre, bénéficier de la présomption d’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A, arrivé en France alors qu’il était mineur et qui résidait régulièrement en France depuis plusieurs années, est placé, depuis le non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, dans une situation de précarité administrative et qu’il justifie également être placé dans une situation de précarité financière dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 septembre 2024 avec l’entreprise Auchan et le versement de ses prestations sociales ont été suspendus, le privant de tout revenu, et qu’une procédure d’expulsion de son logement a également été entreprise alors que M. A est le père d’une fille née le 28 octobre 2024 et qu’il doit subvenir aux besoins de celle-ci. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
6. En délivrant, à M. A, une attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement estimé que sa demande de titre de séjour était complète. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette demande présentée le 4 septembre 2024 a fait naître, le 4 janvier 2025, une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit, en conséquence, aux conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, préfet territorialement compétent dès lors que M. A réside à Nanterre (92), de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant une attestation valable jusqu’à ce qu’il ait pris une décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par M. A contre la décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, à ce stade, d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2: Le préfet des Hauts-de-Seine procédera au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler de celui-ci dans les conditions mentionnées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
La juge des référés
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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