Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2025, n° 2504482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26, 27 et 30 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’éditer un permis de conduire valide dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que d’ordonner la transmission au parquet de Saint-Brieuc.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision le prive de pouvoir assurer ses déplacements professionnels alors qu’il exerce en qualité d’indépendant et de remplir ses engagements personnels essentiels ; le recours au fond n’interviendra pas avant que la suspension de son titre de conduite ait pris fin ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— l’avis de rétention a été falsifié et prive la décision contestée de base légale ;
— l’ensemble de la procédure administrative et pénale est irrégulière ;
— le rapport d’analyse toxicologique est entaché d’une carence manifeste : il ne comporte aucun résultat chiffré sur le principe actif détecté ;
— il est porté atteinte à son droit à un recours effectif.
Vu :
— la requête au fond n° 2502702 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 8 octobre 2024 à 16h25, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, après avoir été testé positif à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors qu’il circulait au volant de son automobile sur le territoire de la commune de Langueux. Par la décision litigieuse du 16 octobre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu pour une durée de neuf mois la validité du permis de conduire du requérant.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer ses déplacements personnels et professionnels. Toutefois, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément précis et concret sur ses contraintes tant professionnelles que familiales ni sur les revenus que lui procurerait l’activité professionnelle dont il entend se prévaloir et n’établit pas davantage qu’il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d’organisation en ayant recours à des modes de transport alternatifs ou même en se faisant véhiculer par des tiers lorsqu’il peut être amené à se déplace. Par suite, en l’état de l’instruction, les éléments exposés par le requérant ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne permettent pas, en l’espèce, de regarder la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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